(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1995, présentée pour la MAISON DE RETRAITE LA BELLE ETOILE, par Me X..., avocat ; la MAISON DE RETRAITE LA BELLE ETOILE demande à la cour d'annuler le jugement n° 9211071/3 du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4.000.000 F en réparation du préjudice consécutif à la fermeture définitive de la MAISON DE RETRAITE LA BELLE ETOILE ordonnée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté du 15 juin 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la famille et de l'aide sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet peut ordonner la fermeture définitive ou provisoire d'un établissement hébergeant des personnes âgées, après avis du conseil départemental d'hygiène, au cas où malgré injonction aux responsables de remédier à des carences de nature à menacer ou à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées, il n'y a pas été remédié dans le délai imparti ; qu'en vertu de l'article 212, il peut également désigner un administrateur provisoire qui accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées ; que la MAISON DE RETRAITE LA BELLE ETOILE recherche la responsabilité de l'Etat à raison d'une part de l'illégalité de la fermeture définitive de l'établissement et d'autre part de la mauvaise gestion de l'administrateur provisoire ;
Considérant, en premier lieu, que l'annulation à raison d'un vice de procédure de la fermeture définitive prononcée le 15 février 1990 n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions susrappelées n'imposent pas à l'autorité administrative l'alternative entre le prononcé d'une fermeture provisoire ou d'une fermeture définitive ; qu'ainsi le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider la fermeture définitive de l'établissement alors même qu'une fermeture provisoire avait été prononcée antérieurement ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les exigences de la sécurité, de la santé ou du bien-être moral ou physique des personnes hébergées n'imposaient pas une telle mesure ; que, par suite, la décision prise par le préfet le 15 février 1990 n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la maison de retraite ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard notamment à la situation de l'établissement au début de la période d'administration provisoire et aux exigences de la gestion durant ladite période, il n'est pas établi que l'administration provisoire ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en tout état de cause la dégradation de la situation de trésorerie de l'établissement ne saurait, sans la moindre explication, être imputée à une prétendue carence de l'administrateur provisoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE LA BELLE ETOILE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE LA BELLE ETOILE est rejetée.