VU l'arrêt en date du 20 juin 1995, par lequel la cour a, sur les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ESSONNE et de l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER, enregistrées sous les n° 94PA000532 et 94PA000543 et tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à rembourser à la caisse primaire et à l'association les frais de séjour de M. X... exposés au titre de son maintien à l'Institut médico-professionnel de Veyres-sur-Essonne au-delà de l'âge de 20 ans, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour les deux parties appelantes de fournir à la cour, à partir des comptes des budgets approuvés par le préfet, une ventilation chiffrée et étayée faisant apparaître les montants des dépenses de personnel et des autres dépenses qu'il y a lieu de considérer comme d'hébergement et d'entretien, et en conséquence, le quantum de l'obligation légale en résultant seulement pour le département ;
VU I) le mémoire enregistré au greffe le 20 septembre 1995 sous le n° 94PA00532, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ESSONNE, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse primaire demande à la cour, à titre principal, le remboursement intégral de sa créance et, à titre subsidiaire, un nouveau supplément d'instruction aux fins de demander au département du Val-de-Marne de communiquer les éléments nécessaires pour opérer la ventilation du prix de journée de l'établissement La Sablière pour 1991 ;
VU II) le mémoire enregistré au greffe le 20 septembre 1995 sous le n° 94PA00543, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la caisse primaire demande à la cour, à titre principal, le remboursement intégral de sa créance et, à titre subsidiaire, un nouveau supplément d'instruction aux fins de demander au département du Val-de-Marne de communiquer les éléments nécessaires pour opérer la ventilation du prix de journée de l'établissement La Sablière pour 1991, par les mêmes moyens que ceux précédemment examinés sous le n° 94PA00532 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de la SCP DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER, et celles de la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONE,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 20 juin 1995, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, en cas de maintien en Institut médico-éducatif d'un adulte handicapé orienté vers un foyer de vie, seuls devaient être "supportés par le département les frais d'hébergement et d'entretien, à l'exclusion des autres charges qu'elles soient de soins ou de toute autre catégorie" ; que la cour a ainsi ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et pour l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER de fournir, à partir des comptes des budgets approuvés, une ventilation chiffrée et étayée faisant apparaître le montant des dépenses d'hébergement et d'entretien, à l'exclusion de celles correspondant aux soins ou à d'autres fonctions, et en conséquence le quantum de l'obligation légale en résultant seulement pour le département ;
Sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE contre le département du Val-de-Marne :
Considérant qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE s'est bornée à indiquer, à titre principal, qu'étant dans l'impossibilité de procéder à la ventilation demandée, elle sollicitait le remboursement intégral de sa créance en faisant référence au prix de journée calculé sur le tarif moyen 1991 des foyers dits "occupationnels" ; que, toutefois, ainsi qu'il a été jugé dans l'arrêt avant dire droit du 20 juin 1995, la caisse se devait de calculer le montant de ces frais non pas au vu des moyennes de tarifs de foyers d'hébergement, mais en fonction des conditions propres de fonctionnement de l'établissement de maintien de M. Marsouin ; que les explications ainsi fournies par la caisse n'ajoutent rien à ses précédents mémoires, l'échec des démarches entreprises auprès des services départementaux n'étant pas susceptible de justifier l'absence des éléments chiffrés demandés par la cour ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner un nouveau supplément d'instruction, les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE contre le département du Val-de-Marne ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER dirigées contre le département du Val-de-Marne :
Considérant que l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER, en réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour, fait valoir, à titre principal, que toute ventilation entre les dépenses d'hébergement, d'entretien et de soins est à la fois difficile à réaliser et purement artificielle, et à titre subsidiaire, que le département est redevable de l'ensemble des sommes facturées au titre de l'hébergement de M. X..., après déduction des frais de soins ; que si l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER procède ainsi à une nouvelle évaluation des sommes dont le département serait redevable en excluant les dépenses de soins chiffrées à 24.173,12 F, cette ventilation ne permet toujours pas de faire apparaître les seules dépenses d'entretien et d'hébergement, à l'exclusion des frais de soins mais également des autres frais occasionnés par le maintien de M. X... à l'Institut médico-professionnel de Veyres-sur-Essonne et, notamment, des frais socio-éducatifs procédant de l'accueil de celui-ci ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments suffisants au dossier permettant d'évaluer le quantum de l'obligation légale du département, les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le département du Val-de-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et à l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER les sommes qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER à verser au département du Val-de-Marne les sommes qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions des requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et de l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER dirigées contre le département du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.