Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er mars et 10 mai 1994 présentés pour la société de distribution et d'exploitation commerciale (SDEC) dont le siège social est à Pirae, rue Paul Bernière par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9200350 du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner conjointement et solidairement le territoire de la Polynésie française et la commune d'Arue, sauf à partager la somme entre les deux collectivités, au paiement d'une somme de 193.662.000 F CFP arrêtée au 30 octobre 1992, augmentée d'une somme de 13.833.000 F CFP par mois à compter du même jour, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise comptable et en ce cas de fixer une provision qui ne saurait être inférieure à une somme de 120.000.000 F CFP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 1996
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le territoire de la Polynésie française et celles de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la commune d'Arue,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions en indemnité fondées sur l'illégalité des permis de construire délivrés pour la construction du centre commercial Eurocéan sur le territoire de la commune d'Arue :
Considérant que le seul intérêt commercial invoqué par la société requérante, qui ne serait pas de nature à justifier son intérêt pour agir à l'encontre des permis de construire, n'est pas, en conséquence, de nature à justifier un intérêt lui donnant qualité pour agir en réparation des conséquences dommageables résultant de la délivrance desdits permis ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Papeete, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions en indemnité fondées sur l'illégalité des autorisations d'implantation du centre commercial Eurocéan :
Considérant que les autorisations concernées ressortissent à la seule compétence des autorités du territoire de la Polynésie française ; que, dès lors, la commune d'Arue est fondée à soutenir qu'elle doit être mise hors de cause ;
Considérant que les autorisations d'implantation dont l'illégalité fautive est invoquée à l'appui de la demande d'indemnité ont été annulées par le tribunal administratif de Papeete pour des motifs tirés seulement de leur irrégularité formelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités compétentes n'auraient pas pu prendre les mêmes décisions si la procédure avait été régulière; qu'en effet la méconnaissance des règles d'urbanisme relatives à l'implantation des commerces ne saurait, compte tenu de l'indépendance de la réglementation d'urbanisme et de celle concernant l'implantation des grandes surfaces commerciales, être utilement invoquée à l'appui de la contestation de l'autorisation d'ouverture d'une grande surface commerciale ; qu'il n'est pas établi que les autorisations concernées méconnaissaient les principes posés par la délibération de l'Assemblée territoriale du 26 juin 1989 portant création de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales relatifs à l'exigence d'une concurrence claire et loyale, au respect du développement équilibré du territoire, à la contribution à la promotion d'une politique de plein emploi, à l'expansion de toutes les formes d'entreprises indépendantes, groupées ou intégrées sans provoquer des bouleversements profonds, inappropriés et irréversibles du tissu commercial ; que, dans ces conditions, la société de distribution et d'exploitation commerciale ne justifie pas de l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de faire droit à la demande d'expertise, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions dont s'agit ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société de distribution et d'exploitation commerciale à payer au Territoire et à la commune d'Arue les sommes qu'ils demandent sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société de distribution et d'exploitation commerciale est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du territoire de la Polynésie française et de la commune d'Arue tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.