(2ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1994 présentée pour : 1°) la société automobile PEUGEOT dont le siège social est sis ... Armée 75017 Paris ; 2°) la société TALBOT et Cie dont le siège social est sis ... Armée 75017 Paris ; 3°) la société EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE (ECIA) dont le siège social est sis à 25400 Audincourt par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les sociétés demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en raison des fautes contractuelles commises dans l'application des conventions FNE (Fonds national de l'emploi) ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société PEUGEOT une indemnité contractuelle de 7.276.185,76 F, sous réserve de toute nouvelle action de salariés pouvant conduire à de nouvelles condamnations, le tout avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande et la capitalisation à compter du jour de l'enregistrement de la requête ;
3°) de condamner l'Etat à verser dans les mêmes conditions 6.572.567,09 F au bénéfice de la société TALBOT et 1.345.953,53 F à la société ECIA ;
4°) de le condamner à verser aux trois sociétés exposantes la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU les arrêtés du 11 août 1980 et du 18 août 1981 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société automobile PEUGEOT, la société TALBOT et Compagnie et la société EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont écarté l'existence d'un préjudice ; qu'ils ont dès lors rejeté implicitement mais nécessairement les fondements de responsabilité contractuelle tant principal que subsidiaire invoqués devant eux ; que les sociétés requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir comme elles le font d'ailleurs tardivement en réplique que le jugement entrepris serait irrégulier pour n'avoir pas répondu sur le fondement subsidiaire de responsabilité ;
Considérant que pour demander à l'Etat réparation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, les sociétés appelantes invoquent le préjudice résultant de la circonstance qu'elles ont été condamnées définitivement par le juge judiciaire à rembourser aux salariés concernés les participations qu'ils avaient versées dans le cadre des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi au-delà du plafond de 12 % des salaires de référence prévu par l'arrêté du 11 août 1980 tel que précisé par celui du 18 août 1981 et repris dans les conventions ;
Considérant que dès lors qu'elles ont été condamnées définitivement à rembourser, en application des obligations résultant des textes applicables, des sommes indûment perçues, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à invoquer, du fait de tels remboursements, l'existence d'un préjudice leur permettant de mettre en cause, dans le cadre d'une action récursoire, la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à leur verser la somme qu'elles demandent sur son fondement ;
Article 1er : La requête présentée pour la société automobile PEUGEOT, la société TALBOT et Compagnie et la société EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE est rejetée.