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21/03/1996 | FRANCE | N°95PA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 mars 1996, 95PA00087


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier 1995 et 18 avril 1995, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93563-936134 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1992 du préfet des Yvelines déclarant d'utilité publi

que dans la commune de la Verrière le projet de création de réserves...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier 1995 et 18 avril 1995, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93563-936134 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1992 du préfet des Yvelines déclarant d'utilité publique dans la commune de la Verrière le projet de création de réserves foncières destinées à la réalisation d'une zone d'activité et d'une zone d'habitat diversifié dans le secteur dit "Bécannes" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat du Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de la verrière :
Considérant que ladite commune a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement comporte, conformément aux dispositions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la signature du président de la formation du jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté ;
Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) une notice explicative ; 2°) le plan de situation ; 3°) le plan général des travaux ; 4°) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7°) l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1°) une notice explicative ; 2°) le plan de situation ; 3°) le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4°) l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ( ...)" ;

Considérant qu'à la date de l'enquête l'étude du programme des travaux et des ouvrages de la zone d'aménagement concerté des Bécannes dont la commune avait demandé la création par la délibération du 5 octobre 1990 n'était pas suffisamment avancée pour que leur consistance puisse être déterminée avec précision ; qu'en toute hypothèse, eu égard notamment à son objet portant sur une zone d'aménagement concerté diversifiée à usage tant de logements que d'activités, la déclaration d'utilité publique avait été demandée en vue d'une opération d'aménagement d'urbanisme importante au sens des dispositions précitées ; qu'alors même que les terrains devaient être acquis en vue d'être rétrocédés à l'EPAV de Saint-Quentin-en-Yvelines leur acquisition présentait également, eu égard à l'intérêt qui s'attachait à prévenir les mouvements spéculatifs non seulement, contrairement à ce que soutient la requérante, à la date de la délibération du 5 octobre 1990 demandant la création de la zone d'aménagement concerté et la déclaration d'utilité publique mais encore à celles de l'enquête et de la décision entreprise un caractère nécessaire au sens desdites dispositions ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier soumis à enquête en application des dispositions susrappelées comprenait une estimation du coût des acquisitions des terrains nécessaires conforme aux exigences desdites dispositions ;
Considérant que l'avis favorable du commissaire enquêteur émis le 11 juillet 1992 est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R.11-10 du code de l'expropriation, dès lors qu'aucune observation n'avait été émise lors de l'enquête et que le commissaire enquêteur a porté une appréciation explicite sur la qualité de l'étude présentée et sur l'intérêt du projet en cause ;
Considérant enfin qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'opération projetée a pour objectif de doter la commune de la Verrière des terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières, destinées ultérieurement à la réalisation d'une zone d'activités et d'une zone d'habitat diversifié sur le secteur "des Bécannes" ; qu'elle se justifie tant par l'extension prévisible de l'agglomération située dans le périmètre de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines que par la politique de développement économique et démographique de la commune dont la restructuration du secteur des Bécannes est l'un des éléments, nonobstant la légère baisse de la population globale de ladite commune entre 1982 et 1990 et l'existence à ces deux dates d'un nombre comparable de logements vacants, que si elle entraîne la disparition des terrains agricoles jouxtant le centre de gériatrie et l'établissement psychiatrique gérés par la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE en portant ainsi atteinte à la qualité de l'environnement des malades, cette atteinte n'est pas d'une ampleur telle qu'elle remette en cause l'intérêt qui s'attache à l'opération susvisée ;

Considérant enfin qu'il n'est pas établi, comme l'ont relevé les premiers juges, que la commune possèderait des terrains de nature à permettre les implantations, notamment commerciales, envisagées dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dans des conditions équivalentes ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1992 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique le projet de constitution des réserves foncières sur le territoire de la commune de la Verrière ; que la requête doit dès lors être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, partie perdante à la présente instance n'est pas fondée à demander l'application à son profit des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'intervention de la commune de la Verrière est admise.
Article 2 : La requête de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00087
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE -Réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante - Projet non connu avec précision à la date d'ouverture de l'enquête - Dossier conforme aux prescriptions de l'article R. 11-3-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

34-02-01-01-01 A la date d'ouverture de l'enquête prescrite en vue de la déclaration d'utilité publique de l'acquisition de terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières destinées ultérieurement à la réalisation d'une zone d'activités et d'une zone d'habitat diversifié, le dossier soumis à cette enquête pouvait ne comporter que les documents visés à l'article R. 11-3-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'étude du programme des travaux et ouvrages n'était pas suffisamment avancée pour que leur consistance puisse être déterminée avec précision et que la déclaration d'utilité publique avait été demandée en vue d'une opération d'aménagement d'urbanisme importante.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Heers
Rapporteur public ?: Mme Brin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-03-21;95pa00087 ?
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