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21/03/1996 | FRANCE | N°94PA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 mars 1996, 94PA01283


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 1er septembre et 6 décembre 1994 présentés pour la COMMUNE DE FOSSES par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 2 de l'autorisation de lotir délivrée par le maire de Fosses le 17 septembre 1990 et l'article 4 de l'autorisation de lotir délivrée le 10 octobre 1990 assujettissant le pétionnaire au versement d'une participation aux dépenses d

e réalisation des équipements publics instituée par délibérati...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 1er septembre et 6 décembre 1994 présentés pour la COMMUNE DE FOSSES par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 2 de l'autorisation de lotir délivrée par le maire de Fosses le 17 septembre 1990 et l'article 4 de l'autorisation de lotir délivrée le 10 octobre 1990 assujettissant le pétionnaire au versement d'une participation aux dépenses de réalisation des équipements publics instituée par délibération du conseil municipal du 8 décembre 1989 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- les observations de la SCP Y... et BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et Cour de cassation, pour la COMMUNE DE FOSSES et celles de la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat, pour M. X...,
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si la commune soutient dans sa requête introductive, que les demandes présentées devant le tribunal administratif étaient tardives, elle n'en apporte pas la preuve à défaut de justification de la date de notification des autorisations de lotir ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : "Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics" ; que l'article L.332-11 du même code dispose : "Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire .... Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal" ;
Considérant que les dispositions précitées qui impliquent que la nature, le coût et les conditions de réalisation du programme d'équipements publics soient définis avec une précision suffisante, imposent à la commune de prévoir un terme de réalisation du programme d'équipements publics et ne l'autorisent ni à prévoir un délai conditionnel ni à lier la réalisation du programme d'équipement à l'état d'avancement de l'urbanisation ; que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE FOSSES en date du 8 décembre 1989 fixant dans son article 6 la date de réalisation des travaux d'aménagement "au plus tard le 1er janvier 1996, au cas où l'urbanisation estimée serait atteinte" est dès lors illégale alors même qu'elle serait interprétée comme comportant non pas un délai conditionnel mais seulement une condition suspensive de la réalisation des équipements publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, en conséquence de l'illégalité de l'article 6 de la délibération du conseil municipal du 8 décembre 1989, annulé les dispositions litigieuses relatives aux participations financières des autorisations de lotir délivrées les 19 septembre et 10 octobre 1990 par le maire de Fosses pour défaut de base légale ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE FOSSES à payer à M. X... la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOSSES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FOSSES paiera à M. X... la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01283
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-024-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE -Réalisation d'un programme d'équipements publics (article L. 332-9 du code de l'urbanisme) - Délai conditionnel - Illégalité.

68-024-06 Les dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-11 du code de l'urbanisme, relatives à la réalisation des programmes d'équipements publics, impliquent que la nature, le coût et les conditions de réalisation du programme soient définis avec une précision suffisante et imposent à l'assemblée communale de prévoir un terme de réalisation de ce programme et ne l'autorisent ni à prévoir un délai conditionnel, ni à lier la réalisation de ce programme à l'état d'avancement de l'urbanisation.


Références :

Code de l'urbanisme L332-9, L332-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: Mme Brin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-03-21;94pa01283 ?
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