VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994 présentée pour M. LENORMAND demeurant Les charmes du Lion - ... par Me X..., avocat ; M. LENORMAND demande à la cour d'annuler le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément de rémunération, de lui octroyer une indemnité de 11.508.437 F CFP correspondant à la part de salaire non versée et aux troubles dans les conditions d'existence et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. LENORMAND,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour solliciter le bénéfice d'une rémunération fondée sur l'application du coefficient de majoration applicable à Papeete à une rémunération métropolitaine incluant, outre le traitement et l'indemnité de résidence, les primes et rémunérations complémentaires accordées ou susceptibles de l'être aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat servant en métropole, M. LENORMAND invoque les dispositions des décrets du 23 juillet 1967, du 2 mars 1910 et du 5 mai 1951 pris en application de la loi du 30 juin 1950 ; que toutefois ces textes ne sont pas applicables à la détermination des rémunérations dues par le Territoire aux fonctionnaires de l'Etat détachés auprès de lui, qui sont soumis en la matière aux règles régissant les fonctions qu'ils exercent par l'effet de leur détachement ; qu'à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de l'arrêté du 2 octobre 1986 du ministre de l'emploi, du logement et de la fonction publique du Gouvernement de la Polynésie française dont l'article 2 précisait qu'il "percevra la rémunération d'un ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat du 3e échelon -indice brut 691" et que par rémunération il faille entendre non seulement le traitement indiciaire mais encore les accessoires à celui-ci dont il demande la prise en compte, ledit arrêté ne prévoit le bénéfice ni de l'index de correction ni des différentes indemnités dont il a en fait bénéficié durant son emploi par le territoire ; que dans ces conditions M. LENORMAND n'avait pas droit sur le fondement seul de cet arrêté à une rémunération supérieure à celle qu'il a perçue et ne serait pas davantage fondé à se plaindre du rejet de sa demande ;
Considérant que M. LENORMAND ne justifie pas en toute hypothèse avoir subi dans ses conditions d'existence des troubles de nature à entraîner indemnisation à son profit par le Territoire de la Polynésie française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LENORMAND n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. LENORMAND la somme qu'il demande sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête présentée par M. LENORMAND est rejetée.