La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1996 | FRANCE | N°94PA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 février 1996, 94PA00693


VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mai 1994 présenté par M. Jean-Louis Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n° 900417913 et 9304395/3 du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 décembre 1992 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de Paris a autorisé la Sadef représentée par M. Bory à reconvertir une grande surface alimentaire sise rue de Reuilly à Paris en grande surface de bricolage ensemble la d

écision du 10 décembre 1993 ;
VU les autres pièces du dossier...

VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mai 1994 présenté par M. Jean-Louis Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n° 900417913 et 9304395/3 du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 décembre 1992 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de Paris a autorisé la Sadef représentée par M. Bory à reconvertir une grande surface alimentaire sise rue de Reuilly à Paris en grande surface de bricolage ensemble la décision du 10 décembre 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
VU le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n° 88-184 du 24 février 1988 ;
VU l'arrêté du 26 juin 1989 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller
- les observations de M. Y... et celles de Me X..., avocat, substituant la SCP LE PEN-NAVARRE-STEBEL, avocat, pour la société Sadef,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. Y... invoque pour justifier l'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de Paris a, le 10 décembre 1992, accordé à M. Bory pour le compte de la société anonyme Sadef l'autorisation de reconversion d'une grande surface alimentaire en grande surface de bricolage, les circonstances qu'il était à l'origine du projet de création d'une unité de bricolage dans le magasin situé ... qu'il se trouvait en pourparlers pour la location de ce magasin ; que l'intérêt ainsi évoqué ne donnait pas à M. Y... dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il ne se trouvait pas en situation de demander pour lui-même l'autorisation accordée à la société anonyme Sadef, qualité pour poursuivre l'annulation de cette autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Sadef et de condamner M. Y... à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00693
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) -Règles de procédure contentieuse - Intérêt à agir - Décision de la commission départementale d'urbanisme commercial autorisant la reconversion d'une grande surface - Absence d'intérêt à agir d'un requérant insusceptible de demander pour lui-même cette autorisation.

14-02-01-05 Pour justifier l'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial a accordé l'autorisation de reconversion d'une grande surface alimentaire en grande surface de bricolage, le requérant invoque les circonstances qu'il était à l'origine du projet de création d'une unité de bricolage dans ce magasin et qu'il se trouvait en pourparlers pour sa location. Ces circonstances ne suffisent pas, en l'espèce, à donner au requérant un intérêt suffisant alors qu'il ne se trouvait pas en situation de demander pour lui-même l'autorisation attaquée.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: Mme Brin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-20;94pa00693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award