VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mai 1994 présenté par M. Jean-Louis Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n° 900417913 et 9304395/3 du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 décembre 1992 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de Paris a autorisé la Sadef représentée par M. Bory à reconvertir une grande surface alimentaire sise rue de Reuilly à Paris en grande surface de bricolage ensemble la décision du 10 décembre 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
VU le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n° 88-184 du 24 février 1988 ;
VU l'arrêté du 26 juin 1989 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller
- les observations de M. Y... et celles de Me X..., avocat, substituant la SCP LE PEN-NAVARRE-STEBEL, avocat, pour la société Sadef,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. Y... invoque pour justifier l'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de Paris a, le 10 décembre 1992, accordé à M. Bory pour le compte de la société anonyme Sadef l'autorisation de reconversion d'une grande surface alimentaire en grande surface de bricolage, les circonstances qu'il était à l'origine du projet de création d'une unité de bricolage dans le magasin situé ... qu'il se trouvait en pourparlers pour la location de ce magasin ; que l'intérêt ainsi évoqué ne donnait pas à M. Y... dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il ne se trouvait pas en situation de demander pour lui-même l'autorisation accordée à la société anonyme Sadef, qualité pour poursuivre l'annulation de cette autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Sadef et de condamner M. Y... à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.