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25/01/1996 | FRANCE | N°95PA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 janvier 1996, 95PA00073


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1985, présentée pour la société civile professionnelle ELIS sis ... par Me Z..., avocat ; la société civile professionnelle ELIS demande à la cour d'annuler le jugement n° 8802577/7 du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association "Habiter au quotidien" et autres, annulé un arrêté du maire de Paris du 27 novembre 1987 lui accordant un permis de construire en vue de la surélévation et du réaménagement d'un bâtiment sis ... (14ème) ;
VU les autres pièces du dos

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VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administr...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1985, présentée pour la société civile professionnelle ELIS sis ... par Me Z..., avocat ; la société civile professionnelle ELIS demande à la cour d'annuler le jugement n° 8802577/7 du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association "Habiter au quotidien" et autres, annulé un arrêté du maire de Paris du 27 novembre 1987 lui accordant un permis de construire en vue de la surélévation et du réaménagement d'un bâtiment sis ... (14ème) ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la société civile professionnelle ELIS et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les désistements de l'association "Habiter au quotidien", de Mmes B..., A... et André et de MM. Y... et X... :
Considérant que les défendeurs susvisés par lettres enregistrées au greffe de la cour le 8 décembre 1995 ont déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur leur demande, annulé le permis de construire délivré à la société civile professionnelle ELIS le 27 novembre 1987 et se désister de l'instance introduite devant la cour à l'encontre de ce jugement, au demeurant non par eux-mêmes, mais par la société bénéficiaire du permis annulé ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que le permis de construire susvisé ayant été et restant annulé, la requête de la société civile professionnelle ELIS, qui tend à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, conserve son objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande susvisée a été présentée par plusieurs personnes dont la qualité de voisins immédiats de la construction contestée suffit à leur donner contrairement à ce que soutient la société ELIS, intérêt, lequel s'apprécie par rapport aux conclusions de la demande, à demander l'annulation du permis de construire délivré le 27 novembre 1987 par le maire de Paris ; que si Mme B... ne s'était pas associée au recours gracieux introduit par les autres demandeurs devant le maire et n'a pu bénéficier ainsi d'une prorogation du délai de recours contentieux et si l'objet social de l'association "Habiter au quotidien", tel que défini par ses statuts, ne lui donnait pas qualité pour agir en justice contre ledit permis de construire, la demande présentée devant le tribunal administratif était en tout état de cause recevable en tant qu'elle émanait de six autres personnes qui ont pu, comme elles l'ont fait, se borner à demander au tribunal l'annulation du permis de construire, sans demander celle de la décision de rejet intervenue le 18 février 1988 en réponse à leur recours gracieux, lequel présentait le caractère d'un recours administratif facultatif ; qu'il y a lieu par suite d'écarter dans cette mesure les fins de non-recevoir soulevées tant par la société requérante que par la ville de Paris ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à la société civile professionnelle ELIS :

Considérant qu'aux termes de l'article UM 10.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris : "Sans qu'il soit tenu compte d'un supplément de prospect pouvant résulter d'éventuels retraits ..., le gabarit se compose successivement : 1°) d'une verticale de hauteur (H) fonction du prospect sur voie ... 2°) d'une oblique de pente 2/1 élevée au sommet de la verticale ... 3°) d'une horizontale limitant l'oblique à 6 mètres au-dessus du sommet de la verticale ; il n'est possible de construire au-dessus du sommet de la verticale qu'un seul étage affecté à l'habitation ou au travail, sous comble contenu dans l'oblique, ou en retrait de la façade, sous réserve que son faîtage soit limité à 3 mètres au-dessus du sommet de la verticale. L'éventuel étage en retrait devra observer un recul d'au moins 1 mètre par rapport à la façade des étages inférieurs" ; que l'article UM 11 alinéa 2 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que : "notamment, pour éviter de créer ou de découvrir des murs-pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie pourra être, soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions des articles UM 14 et UM 15, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions contiguës ..."
Considérant qu'il ne résulte pas en tout état de cause de la combinaison des dispositions précitées qu'il puisse être légalement dérogé aux règles de gabarit fixées à l'article 10-2-3 en ce qu'elles prévoient que l'étage construit au dessus du sommet de la verticale doit être soit contenu dans l'oblique soit en retrait de la façade avec un recul d'au moins 1 mètre par rapport à la façade des étages inférieurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la construction autorisée par le permis litigieux comporte un quatrième étage au-dessus du sommet de la verticale qui n'est ni compris sous le comble contenu dans l'oblique de pente, ni en retrait d'un mètre par rapport à la façade des étages inférieurs ; que par suite la société civile professionnelle ELIS qui ne saurait utilement se prévaloir de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dès lors que l'article UM 10-2-3 du plan d'occupation des sols détermine avec précision les conditions dans lesquelles seulement il est possible de construire "au dessus du sommet de la verticale", n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article UM 11 alinéa 2 du règlement du plan d'occupation des sols pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de construire contesté ; que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société civile professionnelle ELIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00073
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART - 10) - Plan d'occupation des sols de la ville de Paris - Règles de gabarit - Article UM 10-2-3 et UM 11 alinéa 2 du règlement.

68-01-01-02-02-10, 68-01-01-02-03, 68-01-01-02-03-01 Les dispositions de l'article UM 11, alinéa 2 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, qui permettent de réduire ou d'augmenter la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie afin d'éviter de créer ou de découvrir des murs pignon ne peuvent être interprétées comme dérogeant aux dispositions de l'article UM 10-2-3 de ce plan qui définissent avec précision les conditions dans lesquelles il est possible de construire un étage au-dessus de la limite verticale du gabarit.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS - Plan d'occupation des sols de la ville de Paris - Règles de gabarit - Articles UM 10-2-3 et UM 11 alinéa 2 du règlement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES - Plan d'occupation des sols de la ville de Paris - Règles de gabarit - Articles UM 10-2-3 et UM 11 alinéa 2 du règlement.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Heers
Rapporteur public ?: Mme Brin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-01-25;95pa00073 ?
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