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25/10/1995 | FRANCE | N°94PA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 octobre 1995, 94PA01256


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 août 1994, présentée pour la société civile immobilière SERGENT-CLEMENCEAU, ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 89-3691 du 28 juin 1994, ensemble l'arrêté municipal du 17 juillet 1989 lui refusant un permis de construire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 d

u 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 août 1994, présentée pour la société civile immobilière SERGENT-CLEMENCEAU, ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 89-3691 du 28 juin 1994, ensemble l'arrêté municipal du 17 juillet 1989 lui refusant un permis de construire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- les observations du cabinet BOUYSSOU, avocat pour la société civile immobilière SERGENT-CLEMENCEAU et celles de Me Y..., avocat, pour la commune de Massy,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière SERGENT-CLEMENCEAU demande l'annulation de la décision en date du 17 juillet 1989 par laquelle le maire de Massy a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain situé rue Lucien Sergent à Massy ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus :
Considérant qu'en invoquant l'absence de zone d'aménagement concerté alors que le règlement du plan d'occupation des sols dans son article NA 1 prévoit la nécessité de celle-ci pour l'aménagement de la zone NA, le maire de Massy a suffisamment motivé son refus ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la modification du règlement du plan d'occupation des sols résultant de la délibération du 24 février 1988 du Conseil municipal, à défaut d'actualisation du rapport de présentation :
Considérant, en tout état de cause, que, compte tenu de l'objet limité de la modification concernée et du principe posé dans le rapport de présentation de 1985 selon lequel l'aménagement de la zone NA devait être effectué dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, les explications du rapport accompagnant la délibération susmentionnée du 24 février 1988 étaient suffisantes alors même qu'elles ne comportaient pas de données actualisées en matière économique ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols en ce qu'elles prévoient l'aménagement de la zone NA par l'intermédiaire d'une zone d'aménagement concerté :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "(les) zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites "zones NA" qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ; qu'en imposant pour la construction dans la zone NA la création d'une zone d'aménagement concerté le règlement du plan d'occupation des sols n'a pas méconnu les dispositions précitées qui laissent à l'autorité compétente le choix du mode d'aménagement parmi ceux autorisés ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que les pièces du dossier n'établissent pas, compte tenu de la situation des terrains concernés et de leur importance pour le développement urbain, que la modification du plan d'occupation des sols et le recours à la zone d'aménagement concerté auraient été dictés par le seul souci de faire bénéficier la commune de plus-values foncières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière SERGENT-CLEMENCEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière SERGENT-CLEMENCEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01256
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Urbanisation d'une zone NA (article R - 123-18 du code de l'urbanisme) - Plan imposant le recours à une Z - A - C - Légalité.

68-01-01-02-02-005, 68-02-02-01 En imposant pour la construction dans une zone NA la création d'une zone d'aménagement concerté, le règlement d'un plan d'occupation des sols n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme qui laissent à l'autorité compétente le choix du mode d'aménagement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Dispositions d'un P - O - S - imposant la création d'une Z - A - C - pour l'urbanisation d'une zone NA - Légalité au regard de l'article R - 123-18 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: Mme Brin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-25;94pa01256 ?
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