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19/10/1995 | FRANCE | N°94PA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 octobre 1995, 94PA01274


VU la requête, enregistrée le 30 août 1994, présentée par la COMMUNE DE MEAUX ; la commune demande à la cour :
1°) l'annulation d'un jugement n° 941213-941214 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un permis de construire délivré le 15 février 1994 à l'Opac de Meaux et condamné la commune à verser aux requérants de première instance une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de dire et juger qu'aucun autre moyen contenu dans la requête de première instance n'est de nature à entraîner l'annulation du pe

rmis ;
3°) de condamner les requérants de première instance à verser à la co...

VU la requête, enregistrée le 30 août 1994, présentée par la COMMUNE DE MEAUX ; la commune demande à la cour :
1°) l'annulation d'un jugement n° 941213-941214 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un permis de construire délivré le 15 février 1994 à l'Opac de Meaux et condamné la commune à verser aux requérants de première instance une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de dire et juger qu'aucun autre moyen contenu dans la requête de première instance n'est de nature à entraîner l'annulation du permis ;
3°) de condamner les requérants de première instance à verser à la commune une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, MOLAS, avocat, pour la COMMUNE DE MEAUX,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la COMMUNE DE MEAUX soutient que la violation des dispositions de l'article UB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune par l'arrêté attaqué n'a pas été soulevée par les demandeurs devant les juges de première instance, il ressort du mémoire en date du 21 avril 1994 produit devant le tribunal administratif de Versailles par les demandeurs que ceux-ci ont explicitement évoqué, à l'appui de leur demande, la violation des dispositions de l'article UB3 ; que le moyen selon lequel les juges de première instance auraient statué sur un moyen non-soulevé manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MEAUX, la zone UB "est divisée en trois secteurs : - le secteur UBa qui ... est composé de grands collectifs ; - le secteur UBb composé de petits collectifs de R+5 ... ;" ; qu'il n'est pas contesté que le projet litigieux consistait en la construction de 89 logements ainsi que 121 places de parking et des façades d'une longueur respective de 56 et 74 mètres et d'une hauteur de 19 mètres ; que, d'une part le projet méconnait les dispositions de l'article UB101 du plan d'occupation des sols qui fixe la hauteur de façades dans le secteur considéré à 18 mètres maximum ; que, d'autre part, le projet ne peut être regardé comme constituant un "petit collectif" au sens des dispositions du règlement d'occupation des sols ; que l'arrêté en date du 15 février 1994 du maire de la COMMUNE DE MEAUX est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MEAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles ait rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MEAUX à verser aux défendeurs une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MEAUX est condamnée à verser aux défendeurs une somme de 10.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01274
Date de la décision : 19/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Notion de "petit collectif de R + 5".

68-01-01-02-02 Le plan d'occupation des sols de la commune de Meaux prévoit que l'un des secteurs de sa zone UB est composé "de petits collectifs de R + 5". Ne constitue pas un "petit collectif de R + 5", au sens de ces dispositions, le projet de construction de 89 logements et de 121 places de parking. Par suite, est entaché d'erreur de droit l'arrêté du maire en date du 15 février 1994 autorisant une telle construction dans un secteur composé de "petits collectifs de R + 5".


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Coudy
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-19;94pa01274 ?
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