VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par la CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DE LA PAPETERIE (CGPP), ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ; ils ont été enregistrés les 14 novembre 1994 et 6 février 1995 ; la caisse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9210289/3, 9210290/3, 9211117/3, 9211118/3, 9219066/3 et 9302194/3 en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé les sociétés Papeterie de Chantraine, Papeteries de Pont-Audemer, Papeteries Dalle et Lecomte et Papeteries Sibille-Stenay du paiement d'une fraction de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons afférente à l'année 1991 et déchargé également les deux dernières sociétés du paiement des fractions de ladite taxe pour l'année 1992 ;
2°) de rejeter les demandes des sociétés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 90.417 en date du 16 mai 1990 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons ;
VU l'arrêté du 31 décembre 1990 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons ;
VU l'arrêté du 31 décembre 1991 ayant le même objet ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DE LA PAPETERIE et celles du cabinet RATHEAUX, avocat, pour la société anonyme Papeterie de Chantraine et autres,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 mai 1990 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons : "En vue de financer des programmes de recherche collective dans le secteur sylvicole et l'industrie papetière, ainsi que des actions collectives tendant à développer la récupération des vieux papiers, il est institué, jusqu'au 31 décembre 1994 au profit de la CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DE LA PAPETERIE, une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons fabriqués en France ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : "Le fait générateur de la taxe est constitué par la cession des pâtes, papiers et cartons ou, dans le cas d'une entreprise intégrée, par la livraison de ses produits à ses ateliers de fabrication ou de transformation" ; que l'article 4 dudit décret énonce que : "Le taux maximum de la taxe est fixé à 0,4 p 100. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de la forêt fixe les taux de la taxe parafiscale pour les diverses catégories de produits ... dans la limite du maximum défini ci-dessus" ;
Considérant qu'un arrêté en date du 16 mai 1990 a fixé les taux de la taxe litigieuse s'appliquant aux diverses catégories de produits concernés pour la période comprise entre le 10 mai 1990 et le 31 décembre 1990 ; qu'un arrêté du 31 décembre 1990, publié au journal officiel le 3 février 1991, a fixé les taux de la taxe pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ; qu'un arrêté du 31 décembre 1991, publié au journal officiel du 16 janvier 1992, a fixé les taux de la taxe pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1992 ;
Considérant que la taxe perçue au profit de la CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DE LA PAPETERIE a pour assiette des produits ne présentant aucune caractéristique particulière de nature à justifier la rétroactivité des arrêtés ; que le ministre ne dispose d'aucune habilitation législative l'autorisant à justifier que les arrêtés prennent effet avant la date de leur publication ; qu'enfin, l'inscription annuelle à l'état E annexé à la loi de finances ne constitue qu'une simple autorisation de recouvrement de la taxe ; qu'en conséquence, les arrêtés des 31 décembre 1990 et 1991 n'ont pris effet qu'à la date de leur publication, soit respectivement les 3 février 1991 et 16 janvier 1992 ; que, dès lors, la CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DE LA PAPETERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, faisant droit à la demande des sociétés Papeterie de Chantraine, Papeteries de Pont-Audemer, Papeteries Dalle et Lecomte et Papeteries Sibille-Stenay, les a déchargées de la fraction de taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé avant le 3 février 1991 et, pour les deux dernières sociétés, de celle correspondant au chiffre d'affaires réalisé avant le 16 janvier 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 4.000 F à chacune des sociétés défenderesses ;
Article 1er : La requête de la CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DE LA PAPETERIE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DE LA PAPETERIE est condamnée à verser une somme de 4.000 F à chacune des sociétés Papeterie de Chantraine, Papeteries de Pont-Audemer, Papeteries Dalle et Lecomte et Papeteries Sibille-Stenay.