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06/07/1995 | FRANCE | N°94PA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 06 juillet 1995, 94PA01317


VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 8 septembre et 7 novembre 1994, présentés pour la société à responsabilité limitée ONYX ENTREPRISE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-750 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 144.587 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1988 ;
2°) de rejeter la demande de la commun

e de Corbeil-Essonnes ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une exper-tise ;
4°) d...

VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 8 septembre et 7 novembre 1994, présentés pour la société à responsabilité limitée ONYX ENTREPRISE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-750 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 144.587 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1988 ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Corbeil-Essonnes ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une exper-tise ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la société ONYX ENTREPRISE,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, lors de l'exécution de travaux de nettoyage de la façade du centre culturel de la commune de Corbeil-Essonnes, au mois d'août 1983, la société à responsabilité limitée ONYX ENTREPRISE a endommagé les châssis d'aluminium des baies du rez-de-chaussée de cet immeuble ; que lesdits travaux, exécutés pour l'entretien d'un ouvrage public, présentent le caractère de travaux publics ; que, par suite, et alors même que le contrat s'y rapportant résulterait d'un simple bon de commande de la commune sur devis présenté par l'entreprise, le litige relatif à leur mauvaise exécution relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la société requérante n'ayant pas, eu égard à la nature des travaux exécutés, la qualité de constructeur, le procès-verbal de "réception des travaux", établi contradictoirement par les parties le 9 septembre 1983, aux fins de s'assurer de la correcte exécution de la prestation principale du contrat, n'a pas eu par lui-même pour effet de faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société ONYX ENTREPRISE à raison des désordres trouvant leur origine dans l'exécution desdits travaux ; que, par suite, la société ONYX ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la demande de réparation présentée par la commune de Corbeil-Essonnes ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que l'emploi d'une solution acide pour nettoyer la pierre de travertin sans assurer la protection des châssis d'aluminium que les projections pouvaient attaquer constitue, alors même qu'une telle protection ne faisait l'objet d'aucune stipulation du contrat, une faute de nature à engager la responsabilité de la société ; que la société requérante n'établit pas que le maître d'ouvrage aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont déclaré la société ONYX ENTREPRISE entièrement responsable des conséquences dommageables de son insuffisance de précautions ;
Considérant que les désordres peuvent être réparés par des travaux évalués tant par l'expert que par les premiers juges à la somme de 194.587 F, dont le tribunal administratif a à bon droit déduit la somme de 50.000 F déjà versée à la commune par l'assureur de l'entrepreneur ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commune n'aurait pas remplacé les châssis litigieux ne fait pas obstacle à ce qu'elle obtienne réparation des dommages subis par ces ouvrages ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ONYX ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 144.587 F ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société ONYX ENTREPRISE à verser à la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ONYX ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : La société ONYX ENTREPRISE est condamnée à verser à la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94PA01317
Date de la décision : 06/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Contrat de nettoyage de la façade d'un ouvrage public.

17-03-02-03-02-04, 39-01-02-01-05 Le contrat passé entre une commune et un entrepreneur pour le nettoyage de la façade d'un ouvrage public présente le caractère d'un contrat administratif dès lors qu'il a pour objet l'exécution de travaux publics et nonobstant la circonstance qu'il résulterait d'un simple bon de commande.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC - Contrat de nettoyage de la façade d'un ouvrage public.

39-06-01-01, 39-06-01-02-005 Le maître de l'ouvrage a la faculté de rechercher la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur chargé du nettoyage de la façade d'un ouvrage public à raison des désordres occasionnés par ces travaux apparus postérieurement à la réception de ceux-ci, dès lors que, l'entrepreneur n'ayant pas la qualité de constructeur, cette réception n'a pas eu pour effet de substituer à sa responsabilité contractuelle une responsabilité fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1742 et 2270 du code civil.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Qualité de constructeur - Absence - Entrepreneur chargé du nettoyage d'un ouvrage public.

39-06-01-01-01, 39-06-01-04-005 Le maître de l'ouvrage a la faculté de rechercher la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur chargé du nettoyage de la façade d'un ouvrage public à raison des désordres occasionnés par ces travaux apparus postérieurement à la réception de ceux-ci, dès lors que, l'entrepreneur n'ayant pas la qualité de constructeur, cette réception n'a pas eu pour effet de substituer à sa responsabilité contractuelle une responsabilité fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1742 et 2270 du code civil.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - Effets - Travaux ne donnant pas à l'entrepreneur la qualité de constructeur - Cessation de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur - Absence.

67-01-01-01 Le nettoyage de la façade d'un ouvrage public constitue un travail public.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION - Responsabilité d'un entrepreneur n'ayant pas la qualité de constructeur - postérieurement à la réception des travaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION - Absence - Responsabilité d'un entrepreneur n'ayant pas la qualité de constructeur après la réception des travaux.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Nettoyage de l'extérieur d'un ouvrage public.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Corouge
Rapporteur public ?: M. Paitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-07-06;94pa01317 ?
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