VU la requête présentée par la société PHARMADOM, dont le siège social est situé ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9203028/3 du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a opposé un refus à sa demande d'agrément pour le transfert de la créance d'une société absorbée, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;
2°) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société PHARMADON,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : "I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent ... II. En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 220 quinquies précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues et dont la constitutionnalité ne peut être utilement discutée devant le juge administratif, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le législateur, en s'abstenant de fixer des conditions à l'obtention de l'agrément, a entendu donner au ministre un large pouvoir dans l'appréciation portée sur les intérêts économiques et sociaux présentés par l'opération soumise à son examen et non pas, comme le soutient la requérante, limiter le contrôle de l'administration à la seule constatation de l'existence d'une créance sur le Trésor ; que si les termes mêmes des dispositions précitées ne soumettent à aucune condition de fond l'octroi de l'agrément qu'elles prévoient, il résulte des travaux préparatoires que cet agrément a été institué en vue "d'inciter assez fortement à la reprise de certaines entreprises en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération de fusion-absorption de la société Pierre Services par la société PHARMADOM avait pour objet la réorganisation juridique de deux sociétés fortement intégrées et exerçant la même activité dans la même région et dans les mêmes locaux ; qu'ainsi, en rejetant pour ce motif la demande d'agrément présentée par la société PHARMADOM, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que la société absorbée aurait pu obtenir le remboursement de la créance détenue par elle sur le Trésor est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PHARMADOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PHARMADOM est rejetée.