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22/06/1995 | FRANCE | N°94PA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 22 juin 1995, 94PA01204


VU la requête présentée par la société PHARMADOM, dont le siège social est situé ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9203028/3 du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a opposé un refus à sa demande d'agrément pour le transfert de la créance d'une société absorbée, en application de l'article 220 quinquie

s du code général des impôts ;
2°) d'annuler cette décision ;
VU les autres p...

VU la requête présentée par la société PHARMADOM, dont le siège social est situé ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9203028/3 du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a opposé un refus à sa demande d'agrément pour le transfert de la créance d'une société absorbée, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;
2°) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société PHARMADON,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : "I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent ... II. En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 220 quinquies précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues et dont la constitutionnalité ne peut être utilement discutée devant le juge administratif, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le législateur, en s'abstenant de fixer des conditions à l'obtention de l'agrément, a entendu donner au ministre un large pouvoir dans l'appréciation portée sur les intérêts économiques et sociaux présentés par l'opération soumise à son examen et non pas, comme le soutient la requérante, limiter le contrôle de l'administration à la seule constatation de l'existence d'une créance sur le Trésor ; que si les termes mêmes des dispositions précitées ne soumettent à aucune condition de fond l'octroi de l'agrément qu'elles prévoient, il résulte des travaux préparatoires que cet agrément a été institué en vue "d'inciter assez fortement à la reprise de certaines entreprises en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération de fusion-absorption de la société Pierre Services par la société PHARMADOM avait pour objet la réorganisation juridique de deux sociétés fortement intégrées et exerçant la même activité dans la même région et dans les mêmes locaux ; qu'ainsi, en rejetant pour ce motif la demande d'agrément présentée par la société PHARMADOM, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que la société absorbée aurait pu obtenir le remboursement de la créance détenue par elle sur le Trésor est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PHARMADOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PHARMADOM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01204
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT - Appréciation soumise à un contrôle restreint - Agrément prévu à l'article 220 quinquies II du C - G - I.

19-02-01-02-01-02, 19-04-01-04-03, 54-07-02-04 En s'abstenant de fixer les conditions de l'obtention de l'agrément, prévu à l'article 220 quinquies II du code général des impôts, en vue du transfert, en cas de fusions d'entreprises ou d'opérations assimilées, de tout ou partie de la créance sur le trésor résultant du report en arrière d'un déficit de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, le législateur a entendu donner au ministre un large pouvoir dans l'appréciation portée sur les intérêts économiques et sociaux de l'opération soumise à son examen. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation ainsi portée par le ministre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Report en arrière des déficits (article 220 quinquies du CGI) - Fusion d'entreprises - Agrément en vue du transfert de la créance sur le Trésor résultant du report en arrière du déficit de la société absorbée - Pouvoir d'appréciation du ministre (article 220 quinquies II du CGI) - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Appréciation du ministre de l'économie et des finances sur l'intérêt économique d'une opération de fusion avant délivrance de l'agrément prévu à l'article 220 quinquies du C - G - I.


Références :

CGI 220 quinquies


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-06-22;94pa01204 ?
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