VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés à la cour administrative d'appel de Paris les 4 mai et 20 juillet 1994 présentés pour M. Jean X... demeurant Villa Pierre-Blanche, avenue de la Grarrière, Marseille par la SCP Joseph MARRO, Jacqueline MARRO, LADRET, WAGNER, avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 8909287 ter/5 du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris 5ème section, 1ère chambre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le ministre de l'économie et des finances de sa demande tendant à la révision de sa situation administrative à la date du 1er juillet 1992 ainsi que le versement d'une indemnité de 300.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 27 juin 1964 . VU le décret n° 74-1107 du 26 décembre 1974 et l'arrêté interministériel du 29 mai 1975 pris pour son application ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... engagé par l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF) en 1967 en qualité d'agent statutaire a été reclassé sur la base du décret du 30 mars 1972 comme agent d'administration ; qu'à la suite de la suppression de l'Office de radiodiffusion télévision française il a été intégré au sein de la fonction publique d'Etat sur la base du décret n° 74-1107 du 26 décembre 1974 dans le corps latéral des contrôleurs du Trésor ;
Considérant qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Paris le 6 mars 1989 que M. X... aurait dû, sur le fondement du décret du 30 mars précité être reclassé le 1er juillet 1972 dans la catégorie des agents de maîtrise administrative et non dans celle des agents d'administration ; que sur le fondement de cet arrêt, M. X... a sollicité du ministre de l'économie, des finances et du budget, par lettre du 18 avril 1989, la révision de sa situation administrative à la date du 1er juillet 1972 ainsi que le versement d'une indemnité de 300.000 F représentative du montant des rémunérations à percevoir du fait de cette régularisation ;
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'arrêté du 29 mai 1975 portant intégration des fonctionnaires et agents statutaires du service de la redevance de l'Office de radiodiffusion et télévision française dans des corps ou grades du ministère de l'économie et des finances que les agents de maîtrise comme les agents d'administration en position exceptionnelle, situation de M. X... à la date de l'intégration, ont été reclassés dans le corps latéral des contrôleurs du Trésor, le même arrêté prévoyait que les agents de maîtrise exerçant la fonction d'inspecteur de circonscription des services de contrôle de la redevance étaient reclassés dans le corps latéral des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 juin 1964, l'Office de radiodiffusion et de télévision française était un établissement public de caractère industriel et commercial ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents de cet établissement qui n'avaient pas le statut de fonctionnaire ;
Considérant que M. X... était, jusqu'à son intégration dans la fonction publique de l'Etat le 1er janvier 1975 un agent de droit privé ; que dès lors, le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris susmentionné, il aurait dû être reclassé en 1973 en qualité d'inspecteur de la redevance qui pose une question sérieuse alors même que la possibilité ouverte aux agents de maîtrise administrative d'être mutés en qualité d'inspecteur de la redevance ne constituait pas au regard des textes un droit, ressortit à la compétence du juge judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande sans renvoyer la question préjudicielle soulevée à l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de Paris de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8909287 ter/5 du 25 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle précisée par les motifs de l'arrêt.
Article 3 : M. X... devra justifier dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.