VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée LES JARDINS DE GRENADE, dont le siège est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994 ; la société LES JARDINS DE GRENADE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905130/2- 9001076/2 du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant auxdites années, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder les dégrèvements sollicités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le décret n° 83-1026 du 28 novembre 1983 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a suffisamment motivé le rejet du moyen fondé sur les dispositions du décret du 28 novembre 1983 et tiré de la méconnaissance par l'administration d'une instruction du 4 août 1976 ; que, si la société allègue que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur la critique du caractère excessif de l'extrapolation pratiquée par le service et de la reconstitution de ses résultats, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, une instruction administrative du 4 août 1976 qui invite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode et à opérer les reconstitutions de bénéfice brut à partir des circonstances concrètes du fonctionnement de l'affaire ; qu'une telle instruction, qui constitue une simple recommandation faite aux agents du service, ne peut pas être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour contester la reconstitution de ses résultats effectuée par l'administration par voie de rectification d'office, la société requérante reprend devant la cour les mêmes moyens qu'elle avait déjà présentés au tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES JARDINS DE GRENADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société LES JARDINS DE GRENADE est rejetée.