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30/03/1995 | FRANCE | N°93PA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 mars 1995, 93PA01199


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1993, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 68/91 en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais o

ccasionnés par la constitution de garanties augmentés des intérêts ;
4°) de con...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1993, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 68/91 en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais occasionnés par la constitution de garanties augmentés des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. COUDY, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement.

Considérant qu'en se bornant dans le délai d'appel à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués tant devant l'administration fiscale qu'en première instance, M. Y... ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 10.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01199
Date de la décision : 30/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudy
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-30;93pa01199 ?
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