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30/03/1995 | FRANCE | N°93PA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 mars 1995, 93PA01198


VU la requête enregistrée le 11 octobre 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée FRANCOEUR dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 67/91 en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandé

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3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais entraînés par la constitution...

VU la requête enregistrée le 11 octobre 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée FRANCOEUR dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 67/91 en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais entraînés par la constitution des garanties, augmentés des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. COUDY, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement.

Considérant qu'en se bornant dans le délai d'appel à se référer purement et simplement aux moyens qu'elle a invoqués tant devant l'administration fiscale qu'en première instance, la société requérante ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que la société succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la société à responsabilité limitée FRANCOEUR présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée FRANCOEUR à payer une amende de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée FRANCOEUR est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée FRANCOEUR est condamnée à payer une amende de 10.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01198
Date de la décision : 30/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudy
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-30;93pa01198 ?
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