Vu la requête présentée pour la société Monte Dei Paschi di Siena, dont le siège est ... par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée le 15 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8908894/1-9105123/1 en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 pour un montant de 451.109,73 F ;
2°) de prononcer le remboursement d'une somme de 451.109,73 F ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la 8ème directive n° 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de Me Y... et Me X..., avocats, pour la société Monte Dei Paschi di Siena,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "4- Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations" ; qu'aux termes de l'article 242 0M de l'annexe II au même code : "1- Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 242 ON de la même annexe, qui reprend les termes de l'article 2 de la 8ème directive n° 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979 relative aux "modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays" : "Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242 OM dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a) d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France" ; que l'article 261.C 1° du même code définit les opérations bancaires et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, aux termes de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services autres que les immobilisations dans les limites ci-après ... c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214", c'est-à-dire en calculant le prorata de déduction ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un assujetti établi dans un Etat de l'Union européenne qui, n'ayant en France ni le siège de son activité, ni un établissement stable, supporte en France des dépenses donnant lieu à facturation de la taxe sur la valeur ajoutée, a droit au remboursement de cette taxe dans la mesure où lesdites dépenses ont été engagées pour la réalisation d'opérations effectuées dans le pays du siège de son activité et, dans le cas où ces opérations sont les unes taxables et les autres non taxables, au prorata des premières ;
Considérant que la banque Monte Dei Paschi di Siena, dont le siège est à Sienne, en Italie, dispose à Paris d'un bureau de représentation, qui a pour activité les relations publiques avec les organismes économiques et financiers français ainsi que la fourniture d'informations au public et la réalisation d'actions publicitaires engagées en vue d'opérations bancaires ou financières conclues en Italie ; qu'elle demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la location de bureaux, de frais d'entretien et de réparations diverses liées à l'existence du local à concurrence d'un montant chiffré, dans le dernier état de ses conclusions, à 126.310,72 F ;
Considérant, en premier lieu, que la banque Monte Dei Paschi di Siena ne réalise en France aucune activité bancaire ou financière et n'y a qu'une activité de publicité et de relations publiques afférente aux opérations qu'elle réalise en Italie ; que, dans ces conditions, son bureau parisien ne constitue pas un établissement stable, au sens des dispositions précitées de l'article 242 OM de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante effectue en Italie à la fois des opérations taxables et des opérations exonérées, au sens de la loi française ; que les dépenses effectuées en France concourent à la réalisation des unes et des autres ; que, dans ces conditions et en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, la banque Monte Dei Paschi di Siena est en principe fondée à demander le remboursement d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle en France, calculée au prorata de la part taxable en Italie de son chiffre d'affaires ;
Considérant que si la requérante allègue que cette part aurait été de 27,45 % en 1988 et de 27,95 % en 1989, elle ne l'établit pas par la seule production d'attestations, présentées, dans la traduction qui en est fournie, comme émanant de son président et de son conseil d'administration, et de ses rapports desdites années, d'ailleurs rédigés en langue anglaise ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la société Monte Dei Paschi di Siena de produire tous les documents de nature à établir que les sommes à retenir pour la détermination du prorata correspondent aux chiffres qu'elle propose, notamment la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée effectuée auprès des services fiscaux italiens ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société Monte Dei Paschi di Siena, procédé à un supplément d'instruction contradictoire, aux fins pour la société de produire à la cour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les documents de nature à établir que les sommes à retenir pour la détermination du prorata correspondent aux chiffres qu'elle propose.