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23/02/1995 | FRANCE | N°94PA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 février 1995, 94PA00039


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1994, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9111354/5 du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères l'a radié des cadres de coopération à compter du 1er octobre 1991 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application des dispo

sitions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1994, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9111354/5 du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères l'a radié des cadres de coopération à compter du 1er octobre 1991 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 73, 74 et 82 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur géologue, a bénéficié de contrats successifs au titre de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, en vue d'exercer du 1er octobre 1972 au 30 septembre 1982 les fonctions d'ingénieur auprès de l'office national des mines de Tunisie puis, du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1991, celles d'assistant d'enseignement supérieur à l'Ecole nationale d'ingénieur de Sfax ; qu'à cette dernière date son contrat n'a pas été renouvelé par les autorités tunisiennes ; qu'il a été alors radié des contrôles du personnel en coopération et que tout traitement a cessé de lui être versé à partir du 1er octobre 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou seront créés par les lois de finance, sous réserve : 1°) ... d'être en fonction à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ..." ; et qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : "Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent :
1°) Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
2°) Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère des relations extérieures gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973. Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans un corps de l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date de leur titularisation" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le dernier alinéa de l'article 74, qui se rapporte aux enseignants non titulaires chargés de fonctions d'enseignement dans des établissements supérieurs au titre de la loi du 13 juillet 1972, n'a eu ni pour objet ni pour effet de soustraire cette catégorie particulière d'agents non titulaires civils de coopération, en fonction auprès d'Etats étrangers, aux conditions générales fixées pour la titularisation de ces derniers par l'article 73 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un enseignant non titulaire chargé de fonctions dans un établissement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 aurait vocation à être titularisé aux seules conditions d'avoir exercé ces fonctions pendant deux ans et de remplir les conditions d'accès au corps dans lequel il peut être titularisé, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que parmi les conditions générales applicables en vertu des dispositions de l'article 73 aux agents non titulaires civils de coopération culturelle, scientifique et technique, figure l'obligation rappelée ci-dessus d'avoir été en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, à savoir le 14 juin 1983 ; que M. X... n'a bénéficié d'aucun contrat de coopération entre le 30 septembre 1982 et le 1er octobre 1983 ; que n'ayant pas été en fonctions le 14 juin 1983, il ne remplissait donc pas la condition précitée, nécessaire pour avoir vocation à être titularisé ; qu'il suit de là qu'il ne peut, pour contester la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères l'a licencié après que les autorités tunisiennes aient mis fin à ses fonctions, exciper des dispositions de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00039
Date de la décision : 23/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Enseignants non titulaires servant en coopération - Vocation à la titularisation (art - 74 - 2e de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Conditions - Respect des conditions générales de titularisation prévues par l'article 73 de cette loi.

30-02-05, 36-03-03-01, 46-03-05 L'article 74-2°, alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 (relative à la situation du personnel de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers), qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans un corps de l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps. Ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soustraire ces agents non titulaires aux conditions générales fixées pour leur titularisation par l'article 73 de la même loi du 11 janvier 1984, selon lesquelles ils ont vocation à être titularisés sous réserve d'être notamment en fonction à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Vocation à la titularisation d'enseignants servant en coopération (art - 74-2e de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Conditions - Respect des conditions générales de titularisation prévues par l'article 73 de cette loi.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Enseignant non titulaire - Vocation à la titularisation - Conditions - Respect des conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 72-659 du 13 juillet 1972
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 74, art. 82


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: M. Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-02-23;94pa00039 ?
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