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16/02/1995 | FRANCE | N°94PA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 16 février 1995, 94PA00075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1994, présentée pour la société anonyme Sogebail dont le siège est ... (8ème), par Me Z..., avocat ; la société Sogebail demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9004983/7 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 25 avril 1990 par lequel le maire de Paris a, d'une part, rapporté son précédent arrêté en date du 25 octobre 1989, d'autre part, délivré un permis de construire modificatif à la société Sogeb

ail conformément aux plans authentifiés le 4 octobre 1988 ;
2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1994, présentée pour la société anonyme Sogebail dont le siège est ... (8ème), par Me Z..., avocat ; la société Sogebail demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9004983/7 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 25 avril 1990 par lequel le maire de Paris a, d'une part, rapporté son précédent arrêté en date du 25 octobre 1989, d'autre part, délivré un permis de construire modificatif à la société Sogebail conformément aux plans authentifiés le 4 octobre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner les époux Y... à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé par arrêté en date du 28 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations du cabinet Z..., avocat, pour la société Sogebail et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 25 avril 1990 :
Considérant que le maire de Paris a délivré, le 20 octobre 1986, à la société Sinvim et Cie, un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de sept étages sur un terrain situé à Paris, d'une superficie hors oeuvre nette de 3.548 m2 puis le 21 novembre 1988, à la société Sogebail venant aux droits de la précédente, un permis modificatif portant ladite superficie à 3.749 m2 ; que ce dernier a été, à la demande des époux Y..., rapporté par arrêté du maire en date du 25 octobre 1989 ; que, sur recours gracieux de la société Sogebail, le maire de Paris a, par une décision du 25 avril 1990, retiré son arrêté en date du 25 octobre 1989 prononçant le retrait du permis modificatif délivré le 21 novembre 1988 à la société Sogebail et délivré à nouveau à cette dernière, sur la base du dossier de la demande présentée en 1988, un permis de construire modificatif ; que ladite décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1993 dont la société fait appel ; qu'eu égard aux moyens développés au soutien de ses conclusions, la société Sogebail doit être regardée comme demandant l'annulation dudit jugement en tant que celui-ci a annulé les dispositions de l'arrêté portant délivrance du permis de construire rectificatif ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que toutefois lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des prescriptions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ;
Considérant que l'article UM.15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture, est de ce fait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif en date du 25 avril 1990 autorise, sur le fondement dudit article UM.15, un dépassement du coefficient d'occupation des sols de 12,97 m2 ; que la société Sogebail fait valoir qu'en application de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, la surface hors oeuvre nette totale de son immeuble, telle qu'autorisée par le permis initial du 20 octobre 1986 et par le permis modificatif du 25 avril 1990, s'établit à 3.561,55 m2 et non à 3.749,2 m2, et qu'ainsi le permis du 25 avril 1990 pouvait intervenir sans faire application de l'article UM.15 ; que, toutefois, la société n'est pas fondée à remettre en cause les éléments de droit ou de fait sur la base desquels a été délivré le permis initial de 1986, devenu définitif, et qui n'ont pas été affectés par la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis modificatif du 25 avril 1990 ; que par suite le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UM.15 n'étaient pas applicables au permis litigieux doit être rejeté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'article UM.15 du plan d'occupation des sols de Paris est entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le permis de construire accordé à la société requérante le 25 avril 1990 en application de cet article est lui-même entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les dispositions de l'arrêté en date du 25 avril 1990 du maire de Paris portant délivrance du permis de construire modificatif ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la société Sogebail la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle ; qu'en revanche il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la société Sogebail à verser aux époux X... baz une somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Sogebail est rejetée.
Article 2 : La société Sogebail est condamnée à verser aux époux Y... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des époux Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94PA00075
Date de la décision : 16/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF - Impossibilité de remettre en cause - à l'occasion de la délivrance d'un permis modificatif - les éléments de fait et de droit sur la base desquels a été délivré le permis de construire initial - devenu définitif.

68-03-04-04, 68-06-04-01 Le bénéficiaire d'un permis modificatif n'est pas fondé à remettre en cause les éléments de droit ou de fait sur la base desquels lui a été délivré le permis initial devenu définitif, et qui ne sont pas affectés par la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis modificatif. En particulier, il ne peut utilement faire valoir, pour soutenir que le permis modificatif n'entraîne aucun dépassement du coefficient d'occupation des sols, que la surface hors oeuvre nette réelle des bâtiments dont la construction a été autorisée par le permis de construire initial est inférieure à la surface hors oeuvre nette mentionnée dans la demande au vu de laquelle ce permis initial a été délivré.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen irrecevable - Existence - Impossibilité de remettre en cause - à l'occasion de la délivrance d'un permis modificatif - les éléments de fait et de droit sur la base desquels a été délivré le permis de construire initial - devenu définitif.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Corouge
Rapporteur public ?: M. Paitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-02-16;94pa00075 ?
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