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15/12/1994 | FRANCE | N°94PA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 15 décembre 1994, 94PA00212


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994, sous le n° 94PA00212, présentée par la société anonyme SCANDECOR dont le siège est, bâtiment Aristote, Parc des Algorithmes, Saint-Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 912275 en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Aubin ;
2°) de prononcer la

réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général de...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994, sous le n° 94PA00212, présentée par la société anonyme SCANDECOR dont le siège est, bâtiment Aristote, Parc des Algorithmes, Saint-Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 912275 en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Aubin ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissement en difficulté ..." ; qu'aux termes de l'article 121 quinquies D bis de l'annexe IV audit code : "Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes : 1° Créations et extensions d'établissements industriels : zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 et à l'annexe à l'arrêté du 24 novembre 1982, 2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ; 3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980" ;
Considérant qu'il est constant que le département de l'Essonne où est située la commune de Saint-Aubin ne figure pas au nombre des zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe profes-sionnelle pouvait être accordée ; qu'ainsi en tout état de cause la commune de Saint-Aubin, ne pouvait prévoir l'exonération partielle de la taxe professionnelle pour les entreprises qui viendraient s'installer dans son parc technologique ; que dès lors la délibération en date du 27 juin 1988 devait être regardée comme illégale et l'administration était tenue d'en refuser le bénéfice de l'application à la société SCANDECOR, sans avoir à utiliser les procédures prévues par les articles L.121-34 et L.121-35 du code des communes ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme SCANDECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SCANDECOR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00212
Date de la décision : 15/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Exonérations temporaires décidées par les collectivités locales (article 1465 du C.G.I.) - Généralités - Exclusion des zones du bassin parisien - Illégalité de la délibération d'un conseil municipal accordant une telle exonération dans l'une de ces zones.

19-03-04-03 La commune où est situé le siège de l'entreprise n'étant pas située dans l'une des zones pour lesquelles l'exonération de taxe professionnelle pouvait être accordée en vertu de l'article 1465 du code général des impôts, la délibération du conseil municipal de cette commune qui prévoit l'exonération partielle de cette taxe pour les entreprises qui viendraient s'installer dans son parc technologique est entachée d'illégalité. L'administration étant tenue de refuser le bénéfice d'une telle exonération à la requérante, celle-ci ne peut utilement invoquer les dispositions de ladite délibération à l'appui de sa demande de réduction de la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1465
Code des communes L121-34, L121-35


Composition du Tribunal
Président : M. Beyssac
Rapporteur ?: M. Coudy
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-12-15;94pa00212 ?
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