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22/11/1994 | FRANCE | N°94PA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 22 novembre 1994, 94PA00010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994, présentée pour la commune d'Argenteuil, représentée par son maire en exercice, par Me Cohen-Seat, avocat à la cour ; la commune d'Argenteuil demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la Banque française de crédit coopératif la somme de 746.173,72 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Banque française de crédit coopératif devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) à titr

e subsidiaire, de réduire de 50 % la condamnation prononcée par ledit jugement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994, présentée pour la commune d'Argenteuil, représentée par son maire en exercice, par Me Cohen-Seat, avocat à la cour ; la commune d'Argenteuil demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la Banque française de crédit coopératif la somme de 746.173,72 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Banque française de crédit coopératif devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire de 50 % la condamnation prononcée par ledit jugement ;
4°) de condamner la Banque française de crédit coopératif à lui verser la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de Mme Albanel, conseiller,
- les observations du cabinet Cohen-Seat, avocat à la cour, pour la commune d'Argenteuil,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 : "La cession ... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau" ; qu'à ceux de l'article 5 : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ... de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit." ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, dans sa rédaction applicable, en date du 9 septembre 1981 : "La notification prévue à l'article 5 ... peut être faite par tout moyen ... En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ..." ;
Considérant que, par marché en date du 11 février 1983, la commune d'Argenteuil a confié à la société Les Paveurs Limousins, entrepreneur général, les travaux d'entretien des voies communales ; qu'après avoir cédé à la Banque française de crédit coopératif, dans le cadre de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, des créances correspondant aux travaux effectués, la société Les Paveurs Limousins a demandé à la commune d'Argenteuil, par lettre en date du 19 juillet 1985, de bien vouloir accepter l'entreprise Viafrance comme sous-traitant agrée à paiement direct ; que le 22 juillet 1985, la commune, l'entrepreneur principal et le sous-traitant ont signé un avenant au marché principal, aux termes duquel les prestations sous-traitées englobaient "tous les revêtements en matériaux enrobés et enduits superficiels" ;
Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ont pour seuls objet et effet d'interdire au débiteur cédé d'effectuer au titre des créances cédées des paiements à d'autres qu'au cessionnaire ; que, dès lors, l'antériorité du sous-traité ne peut être appréciée au regard de la notification prévue à cet article, mais en considération de la date figurant sur le bordereau, date à laquelle la cession devient opposable aux tiers ;

Considérant qu'à supposer même que l'avenant au marché principal passé entre la commune d'Argenteuil et l'entrepreneur principal le 22 juillet 1985 -à la suite de la notification du sous-traitant par cet entrepreneur à la commune le 19 juillet 1985- puisse être regardé comme valant, à la date du 22 juillet, acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément par celui-ci des conditions de paiement, et qu'une telle acceptation et un tel agrément aient pu -s'agissant d'une cession de créance et non d'un nantissement- légalement intervenir au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975, la conclusion du sous marché à cette date, postérieure à celles des cessions de créances aux dates des bordereaux qui ne sont pas contestées, n'a pu rendre rétroactivement indisponibles les créances cédées par l'entrepreneur principal à la banque cessionnaire ; qu'ainsi, les cessions de créances antérieurement intervenues étaient opposables au sous-traitant ; que, par suite, la commune d'Argenteuil n'est pas fondée à se prévaloir des paiements intervenus dans les conditions susprécisées au bénéfice du sous-traitant pour refuser à la Banque française de crédit coopératif le paiement des sommes correspondant aux créances antérieurement cédées ; qu'elle ne l'est pas davantage à soutenir, comme elle le fait à titre subsidiaire, que dans les circonstances de l'espèce, la banque aurait commis des fautes en ne vérifiant pas si le marché au titre duquel l'entrepreneur principal lui avait transmis ses créances ne faisait pas l'objet d'une sous-traitance ; qu'il suit de tout ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'enfin, étant la partie succombante, elle ne saurait utilement solliciter l'application à son profit de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune d'Argenteuil est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00010
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - Cession d'une créance détenue sur une personne publique à un établissement de crédit (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises) - Effets - Contrat de sous-traitance postérieur à la cession de créance par l'entrepreneur principal - Inopposabilité au cessionnaire.

18-05, 39-03-01-02-03, 39-05 La conclusion d'un contrat de sous-traitance à une date postérieure à celle de la cession de créances, en vertu de la loi du 2 janvier 1981, par l'entrepreneur principal, laquelle résulte de la date figurant sur le bordereau, n'a pu rendre rétroactivement indisponibles les créances cédées par l'entrepreneur principal à la banque cessionnaire. Le paiement du sous-traitant par le débiteur cédé n'est, dès lors, pas opposable au cessionnaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - QUESTIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE - Contrat de sous-traitance postérieur à une cession de créance par l'entrepreneur principal - Inopposabilité au cessionnaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - Cession de créance (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Contrat de sous-traitance postérieur à la cession de créance par l'entrepreneur principal - Inopposabilité au cessionnaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 81-862 du 09 septembre 1981 art. 2
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 9
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 4, art. 5


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-11-22;94pa00010 ?
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