VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1993, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 126-91 du 13 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme correspondant à une majoration de 30,67 % de son traitement net pendant la période de ses congés annuels du 21 août 1991 au 12 septembre 1991 ;
2°) de rejeter la demande dont Mme X... a saisi le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a été notifié au "ministre de l'économie et des finances - direction de la comptabilité publique" dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 21 septembre 1993 ; que la requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT (Direction de la comptabilité publique) dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 décembre 1993, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois imparti par le premier alinéa de l'article R.229 précité ; que par suite, alors même que la notification du jugement adressée au ministre faisait mention d'un délai d'appel de trois mois, sans d'ailleurs viser ou reproduire les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont l'application aurait conduit à un tel délai, cette requête est tardive, et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejetée.