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22/09/1994 | FRANCE | N°93PA00876;93PA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 22 septembre 1994, 93PA00876 et 93PA00877


VU I) sous le numéro 93PA00876, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS dont le siège social est ..., par Me GRAU, avocat au barreau de Paris ; la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9109149/9109308/ 9210306/9210307/9210218/7 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan Immobilier un permis d

e construire un ensemble immobilier sur un terrain sis 24 villa Davoust...

VU I) sous le numéro 93PA00876, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS dont le siège social est ..., par Me GRAU, avocat au barreau de Paris ; la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9109149/9109308/ 9210306/9210307/9210218/7 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis 24 villa Davoust, 6 rue de Nanterre à Asnières-sur-Seine et la décision du 13 avril 1992 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis 24 villa Davoust, 4 et ..., à Asnières-sur-Seine ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et par M. D... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'association Union d'intérêt communal d'Asnières, M. C..., Mme B..., Mme Y..., M. X..., Mme A..., M. Z... et M. D... à lui verser, chacun, 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II) sous le numéro 93PA00877, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la SELARL RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat aux barreaux de Paris et de Nantes ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9109149/9109308/ 9210306/9210307/9210218/7 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis 24 villa Davoust-6 rue de Nanterre à Asnières-sur-Seine et la décision du 13 avril 1992 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis 24 villa Davoust, 4 et ..., à Asnières-sur-Seine ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et par M. D... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'association Union d'intérêt communal d'Asnières, M. C..., Mme B..., Mme Y..., M. X..., Mme A..., M. Z... et M. D... à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret du 1er juillet 1976 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de Me GRAU, avocat à la cour, pour la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, celles de Mmes Y... et A..., pour l'Union d'intérêt communal d'Asnières, celles de M. D... et celles de Me RICARD, avocat à la cour, pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS venant aux droits de la société Marignan Immobilier et par la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE sont dirigées contre un même jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis 24 villa Davoust-6 rue de Nanterre à Asnières-sur-Seine et la décision du 13 avril 1992 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis 24 villa Davoust, 4 et ... à Asnières-sur-Seine ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'appel formé par la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS venant aux droits de la société Marignan Immobilier :
Considérant que, suivant convention du 21 mai 1992, la société Marignan Immobilier a fait apport à la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS de l'ensemble des biens, droits et obligations dépendant directement ou indirectement de son activité de promotion immobilière, à l'exception de ceux transférés aux sociétés "Maison familiale constructeur gestion" et "Rocamar investissements" ; que la convention prévoit que le bénéficiaire doit faire son affaire de tout litige, procès et transaction liés à la branche d'activité apportée, et est subrogé purement et simplement dans tous les droits, obligations, charges, actions, privilèges et inscriptions qui peuvent être rattachés aux créances, droits et obligations de la société apporteuse, en raison de l'ensemble des droits, charges et obligations compris dans l'apport ; que, compte tenu des conditions de l'apport partiel d'actif qui lui a été ainsi consenti, et dès lors qu'il est constant que lui ont été transférés, à cette occasion, les droits et obligations liés à l'opération envisagée sur le terrain sis ... 24 villa Davoust, la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour, venant aux droits de la société Marignan Immobilier, faire appel du jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les permis de construire délivrés les 25 juin 1991 et 13 avril 1992 à cette société ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE dans sa requête introductive d'instance, le jugement s'est prononcé sur tous les moyens articulés en défense, notamment les moyens venant au soutien de l'exception d'illégalité du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ;
Sur l'arrêté du 13 avril 1992, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes dont l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et M. D... ont saisi le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme. - ... Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'aux termes de l'article L.141-1 du même code : " ... Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L.111-1-1" ; qu'enfin, le dernier alinéa de l'article L.123-1 dispose que : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L.111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent ..." ;
Considérant que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, approuvé par décret du 1er juillet 1976, prévoit notamment, pour le secteur dans lequel est compris le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis attaqué, un "contrôle rigoureux de la densification du bâti", en prescrivant de veiller "en particulier à freiner toute extension de l'habitat collectif dans les zones pavillonnaires" ;
Considérant que le permis de construire du 13 avril 1992 a été délivré à la faveur du transfert de parcelles de la zone UD du plan d'occupation des sols approuvé le 13 octobre 1983, dont le règlement fixait à 1 le coefficient d'occupation des sols, à 12 mètres la hauteur maximum des constructions et à 75 % la partie de la superficie des terrains d'assiette réservée aux espaces verts, dans la zone UB du plan d'occupation des sols d'Asnières-sur-Seine issue de la révision approuvée par délibération du conseil municipal du 28 juin 1990, dont le règlement fixe à 2 le coefficient d'occupation des sols, à 18 ou 24 mètres la hauteur maximum des constructions suivant qu'elles se trouvent en secteur UBc ou UBd, et à 25 % la partie de la superficie des terrains d'assiette réservée aux espaces verts ;

Considérant que si le transfert susmentionné a pour conséquence une densification importante du parcellaire concerné avec substitution d'un habitat collectif à l'habitat pavillonnaire existant, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le transfert intéresse exclusivement des parcelles qui sont situées à proximité de l'avenue Henri-Barbusse, et qui, pour la plupart, en deviendront riveraines à la suite de l'élargissement de cette voie prévu par le plan d'occupation des sols approuvé le 28 juin 1990 et que, d'autre part, parmi les parcelles transférées, celles qui sont situées dans le triangle délimité par l'avenue Henri-Barbusse, la rue de Nanterre et la villa Davoust étaient, dans le plan d'occupation des sols approuvé le 13 octobre 1983, au voisinage immédiat d'une zone UA caractérisée par un habitat mixte, à la fois collectif et pavillonnaire, un coefficient d'occupation des sols de 1,6 et une hauteur maximum des constructions de 24 mètres ; que, dans ces conditions, ce transfert n'est pas d'une nature ou d'une importance telle qu'il ferait apparaître le plan d'occupation des sols révisé comme incompatible avec les orientations générales précitées du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS et la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompatibilité des dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols d'Asnières avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France pour annuler le permis de construire délivré le 13 avril 1992 à la société Marignan Immobilier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et par M. D..., tant devant le tribunal administratif que devant la cour, à l'appui de leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 13 avril 1992 ;
En ce qui concerne la qualité du bénéficiaire du permis de construire :
Considérant que la circonstance que, postérieurement à la délivrance du permis de construire du 13 avril 1992, les promesses de vente afférentes à certaines des parcelles dont la réunion forme le terrain d'assiette de la construction autorisée seraient devenues caduques est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui s'apprécie en considération des règles de droit en vigueur et des circonstances de fait observées à la date à laquelle l'acte est intervenu ;
En ce qui concerne la non-conformité de l'arrêté à l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, ... d'aucune démolition ... sans une autorisation préalable" ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que l'expression "périmètre de 500 mètres" doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ; qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier dont la construction est autorisée par l'arrêté du 13 avril 1992 à moins de 500 mètres de la partie de la gare d'Asnières-sur-Seine qui bénéficie de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, sera visible, en certains endroits, en même temps que ce monument, l'avis, qui doit être regardé comme défavorable, émis le 27 janvier 1992 par l'architecte des bâtiments de France est motivé par référence aux avis, également défavorables, qu'il avait précédemment émis sur les demandes de permis de démolir les bâtiments existants sur le terrain qu'avait présentées la société Marignan Immobilier, et qui étaient eux-mêmes exclusivement fondés sur l'intérêt présenté par la conservation de ces immeubles ; que ces motifs ne pouvaient légalement fonder un refus de visa opposé par l'architecte des bâtiments de France, au regard des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 ; que, par suite, le maire d'Asnières-sur-Seine n'était pas tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée le 30 novembre 1991 par la société Marignan Immobilier ;
En ce qui concerne l'affichage sur le terrain de l'arrêté du 13 avril 1992 :
Considérant que d'éventuelles irrégularités affectant l'affichage sur le terrain de l'arrêté du 13 avril 1992 accordant le permis de construire sont sans influence sur la légalité de celui-ci ;
En ce qui concerne les conditions de publication de l'arrêté du 21 mai 1971 qui a prescrit l'élaboration du plan d'occupation des sols d'Asnières-sur-Seine :

Considérant qu'à supposer que la publicité donnée à l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mai 1971 qui a prescrit l'élaboration du plan d'occupation des sols d'Asnières-sur-Seine n'ait pas été suffisante, cette circonstance, qui n'a pu avoir, par elle-même, d'influence sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 1983 par lequel, à l'issue de la procédure consécutive à la décision rendant public le plan d'occupation des sols, celui-ci a été approuvé, ne saurait davantage affecter la légalité de la délibération du 28 juin 1990 par laquelle le conseil municipal d'Asnières-sur-Seine, à l'issue d'une nouvelle procédure, a approuvé la révision dudit plan ;
En ce qui concerne la révision du plan d'occupation des sols d'Asnières-sur-Seine :
Considérant que le premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dispose que : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ..., puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1" ; que si M. D... soutient que le conseil municipal et la population de la commune n'ont pas été suffisamment associés à la révision du plan d'occupation des sols d'Asnières-sur-Seine, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs de fait dont est entaché l'avis du commissaire-enquêteur ont pu avoir une influence sur son appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la conformité de l'arrêté du 13 avril 1992 aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 28 juin 1990 relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives :
Considérant que la limite d'emprise de la villa Davoust n'a pas le caractère d'une limite séparative au sens du règlement annexé au plan d'occupation des sols ; que M. D... ne peut, par suite, utilement soutenir que l'implantation de la façade située le long de la villa Davoust de la construction autorisée par l'arrêté du 13 avril 1992 méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives ;
En ce qui concerne la conformité de l'arrêté du 13 avril 1992 aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 28 juin 1990 relatives à la hauteur maximale des constructions :
Considérant que l'article UB 10-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune d'Asnières-sur-Seine approuvé le 28 juin 1990 dispose que : "La hauteur maximum des constructions est fixée ... en secteur UB-a et UB-b à 24 mètres dans la bande (E) des 25 mètres (comptée à partir de l'alignement) et à 18 mètres au-delà ..." ;

Considérant, en premier lieu, que si l'indication du rapport de présentation du plan selon laquelle le plafond de hauteur dans les limites de la zone UB-b était déjà de 24 mètres dans le plan d'occupation des sols approuvé le 13 octobre 1983 est erronée en ce qui concerne l'espace délimité par l'avenue Henri-Barbusse, la rue de Nanterre et la villa Davoust, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dépendait d'une zone où la hauteur maximum des constructions était fixée à 12 mètres, il ne saurait en être déduit que le plafond de hauteur dans cette partie de la zone UB-b du plan révisé est de 18 mètres, y compris dans la bande (E) des 25 mètres à partir de l'alignement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par l'arrêté du 13 avril 1992 est formé par la réunion des parcelles cadastrées AE 61 et AE 119, riveraines de l'alignement de la rue de Nanterre, et de la parcelle cadastrée AE 60, riveraine, au nord, de la limite d'emprise qui tient lieu d'alignement de la villa Davoust, et, au sud, du nouvel alignement de l'avenue Henri Barbusse, dont le plan d'occupation des sols a prévu l'élargissement en le figurant sur le document graphique et en mentionnant les parcelles et la superficie concernées dans la liste des emprises réservées annexée au rapport de présentation ; que la hauteur du bâtiment, dont l'emprise est située dans une ou plusieurs des trois bandes de 25 mètres qui peuvent être délimitées à partir des alignements et de la limite d'emprise susmentionnés, n'excède à aucun endroit la limite de 24 mètres fixée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire du 13 avril 1992 a été délivré en méconnaissance des dispositions du règlement annexé au plan d'occupation des sols qui sont relatives à la hauteur maximum des constructions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS et la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE sont fondées à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 février 1993 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 avril 1992 et le rejet des demandes dirigées contre cet arrêté présentées devant le tribunal administratif de Paris par l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et par M. D... ;
Sur l'arrêté du 25 juin 1991 :
Considérant que l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 février 1993 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 avril 1992 et le rejet des demandes de l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et de M. D... dirigées contre cet arrêté rendent sans objet les demandes de la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS et de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE dirigées contre l'article 1er du jugement du 4 février 1993 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 25 juin 1991, auquel s'est substitué ledit arrêté du 13 avril 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant, d'une part, que l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et M. D... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS et la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS et de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE tendant à ce que l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et M. D... soient condamnés à leur verser des sommes au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 4 février 1993 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 avril 1992.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et par M. D... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1992, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS et de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE dirigées contre l'article 1er du jugement du 4 février 1993 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 25 juin 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS et de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et de M. D... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93PA00876;93PA00877
Date de la décision : 22/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - Obligation de compatibilité avec le schéma - Transfert d'une parcelle d'une zone où le coefficient d'occupation du sol est de 1 dans une zone où il est fixé à 2 - Compatibilité.

68-001-01-02-05, 68-01-01-01-03-02, 70-02-03 Dispositions d'un plan d'occupation des sols révisé en 1990, lequel, en rattachant à la nouvelle zone UBb le terrain d'assiette d'un projet de construction, a porté de 1 à 2 le coefficient d'occupation des sols applicables à ce terrain et de 12 à 24 m la hauteur maximale des constructions autorisées. Un tel reclassement, qui intéresse exclusivement des parcelles situées à proximité d'une avenue ou appelées, pour la plupart, à en devenir riveraines à la suite de l'élargissement de cette voie et qui étaient, dans le plan d'occupation des sols approuvé en 1983, au voisinage immédiat d'une zone UA caractérisée par un habitat mixte à la fois collectif et pavillonnaire, un coefficient d'occupation des sols de 1,6 et une hauteur maximum des constructions de 24 mètres, n'est pas d'une nature ou d'une importance telle qu'il ferait apparaître le plan d'occupation des sols révisé comme incompatible avec les orientations générales du schéma directeur d'Ile-de-France, lequel prévoit, pour le secteur en cause, un "contrôle rigoureux de la densification du bâti", et prescrit de veiller "en particulier à freiner toute extension de l'habitat collectif dans les zones pavillonnaires".

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - Application des règles - Transfert d'une parcelle d'une zone où le coefficient d'occupation du sol est de 1 dans une zone où il est fixé à 2 - Incompatibilité avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France - Absence.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - REGION D'ILE-DE-FRANCE - URBANISME - Schéma directeur de la région Ile-de-France - Compatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France du transfert d'une parcelle d'une zone où le coefficient d'occupation du sol est de 1 dans une zone où il est fixé à 2 - Existence en l'espèce.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-1, L141-1, L123-1, R421-38-4, L123-4
Décret 76-577 du 01 juillet 1976
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi 66-1042 du 30 décembre 1966 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-09-22;93pa00876 ?
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