Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 16 juillet 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 1993, présentés par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société à responsabilité limitée LAVAL FANNI ORGANISATION société à responsabilité limitée, dont le Siège Social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée LAVAL FANNI ORGANISATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée LAVAL FANNY ORGANISATION,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques et qu'aux termes de l'article R. 200, 1er alinéa du même code : "les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, que l'audience du tribunal à laquelle l'affaire concernant la société à responsabilité limitée LAVAL FANNI ORGANISATION a été portée, a été publique ; qu'ainsi ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée LAVAL FANNI ORGANISATION est fondée à demander l'annulation du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes" ; qu'aux termes de l'article 44 bis II 2° : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 A susmentionné : "L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante"... ; qu'enfin aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code relatif à l'amortissement dégressif des biens d'équipement : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériel de manutention ; installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; immeubles et matériels des entreprises hôtelières" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée LAVAL FANNI ORGANISATION, créée le 24 août 1983, exploite un fonds de commerce de location de chapiteaux de plein air montés avec leurs aménagements pour des réunions publiques ; que les immobilisations de ladite société sont constituées pour l'essentiel, de chapiteaux, armatures métalliques démontables, bâches, parquets, chaises, matériels d'éclairage et de sonorisation ; que contrairement à ce que soutient la société les immobilisations susmentionnées ne peuvent pas être regardées comme des installations de magasinage et de stockage ; que par suite, ces équipements, qui ne sont compris dans aucune des catégories de la liste des immobilisations limitativement énumérées à l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts précité, ne peuvent en application de la loi être amorties selon le système de l'amortissement dégressif ; que la société ne saurait non plus se prévaloir des dispositions de l'article 39 A-2 du code général des impôts dès lors que l'article 44bis II-2° du code général des impôts précité qui prévoit la condition, relative aux amortissements que doivent respecter les entreprises nouvelles, se réfère uniquement à l'article 39 A-1 du code, général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la société requérante ne remplissait pas la condition relative à la détention à la clôture du 1er exercice ou de l'exercice suivant, d'équipements amortissables pour les deux tiers au moins selon le mode dégressif, elle ne saurait prétendre sur le fondement de la loi à l'exonération de ses bénéfices prévue par les dispositions précitées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ;
Sur l'invocation de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que si sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A, la société soutient que dans la réponse ministérielle du 1er août 1964 à un parlementaire, l'administration a assimilé aux bâtiments industriels légers mentionnés à l'article 39 A-2 du code général des impôts "Les bâtiments de construction plus légère que la normale et utilisant des matériaux de qualité inférieure", cette assimilation est en tout état de cause inopérante pour l'application de l'article 44 bis lequel se réfère uniquement aux dispositions du 1 de l'article 39 A ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que la circonstance qu'elle ne remplirait pas une des conditions fixées par la loi pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 du code général des impôts, ne peut pas lui être opposée, en faisant état, d'interprétations en sa faveur du texte fiscal faites par le service en l'absence de réponse de ce dernier à sa lettre du 19 juin 1985, et des termes mêmes de cette lettre ;
Considérant, d'une part, que le fait que l'administration, ait jusqu'au redressement, gardé le silence sur la lettre par laquelle la société relatait la position favorable du service à ses prétentions, ne constitue pas une interprétation formelle de l'administration au sens du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la lettre, en elle-même, qui en tout état de cause ne peut pas être invoquée pour l'année 1984, en raison de sa date qui est postérieure à celle de l'imposition primitive de 1984, n'établit pas l'existence de l'interprétation formelle faire par le service de la situation de fait de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société à responsabilité limitée LAVAL FANNI ORGANISATION doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 février 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée LAVAL FANNI ORGANISATION devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.