La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1994 | FRANCE | N°93PA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1994, 93PA00520


VU la requête présentée pour Mme Y... Beatriz Z...
A...
X... SILVA, M. David Roberto Z...
A...
X... SILVA, héritiers de M. Sylvio B...
X... SILVA demeurants 1527 avenida Washington, 04662 Sao-Paulo (Brésil), par Me DUCLOS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993 ; les héritiers de M. Sylvio B...
X... SILVA demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8910357/1 du 10 juillet 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des

compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années...

VU la requête présentée pour Mme Y... Beatriz Z...
A...
X... SILVA, M. David Roberto Z...
A...
X... SILVA, héritiers de M. Sylvio B...
X... SILVA demeurants 1527 avenida Washington, 04662 Sao-Paulo (Brésil), par Me DUCLOS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993 ; les héritiers de M. Sylvio B...
X... SILVA demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8910357/1 du 10 juillet 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les obserations de Me DUCLOS, avocat à la cour, pour les héritiers de M. B...
X... SILVA,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Sylvio B...
X... SILVA, de nationalité brésilienne, était l'un des associés d'un cabinet d'avocats de Sao-Paulo ayant ouvert en France une antenne constituée sous la forme d'une société civile professionnelle exerçant, dans ses bureaux situés ..., une activité de conseils juridiques aux entreprises ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de ce cabinet d'avocats dénommé "Nehring, Vidal et Menzes Dos Santos", portant sur les années 1980 à 1984, chacun des associés brésiliens s'est vu notifier au titre de ces mêmes années, à concurrence de ses droits dans la société civile, des compléments d'impôt sur le revenu procédant de la remise en cause de la déduction par ladite société des loyers afférents à la location d'un appartement à Neuilly-sur-Seine mis à leur disposition lors de leur séjour à Paris ; que les héritiers de M. Sylvio B...
X... SILVA, décédé, font appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas accueilli leur demande fondée sur leur contestation de ce chef de redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'en principe, les dépenses exposées pour se loger par un titulaire de revenus non commerciaux sont des dépenses de caractère personnel constituant un emploi du revenu, y compris dans le cas où les modalités d'exercice de la profession obligent le contribuable à supporter les frais d'une deuxième résidence personnelle ; qu'il ne pourrait en être autrement que si le contribuable établissait que les dépenses effectuées pour se loger temporairement dans un lieu distinct de celui où il a sa résidence habituelle ont été exposées dans des circonstances telles que, pouvant être regardées comme nécessitées par l'exercice de la profession elles perdent alors leur caractère de dépenses personnelles ; que le requérant se borne à faire valoir qu'il ne disposait pas d'un domicile personnel en France alors qu'il était tenu à raison de l'activité professionnelle qu'il déployait au sein de l'antenne parisienne du cabinet brésilien d'avocats dont il était membre d'y faire des séjours temporaires ; que, toutefois il ne fournit aucune justification sur la fréquence, la durée et, d'une manière générale, les modalités des séjours professionnels de chacun des associés du cabinet utilisant ledit logement ; qu'il ne conteste pas que les associés et leur famille utilisent ce logement à certains moments à titre privé ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que le paiement des loyers du logement en cause constituait des dépenses nécessitées par l'exercice en France de sa profession d'avocat ; qu'il s'ensuit que les dépenses de loyer prises en charge par cette société civile d'avocats avaient le caractère de dépenses personnelles et n'étaient pas légalement déductibles pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux ; que, par suite, c'est à bon droit que les rehaussements de bénéfices résultant de ces réintégrations ont été imposés à l'impôt sur le revenu au nom des associés à concurrence de leurs droits respectifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Y... Beatriz Z...
A...
X... SILVA, M. Roberto Z...
A...
X... SILVA et Melle Daniela Z...
A...
X... SILVA, héritiers de M. Sylvio B...
X... SILVA, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. Sylvio B...
X... SILVA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00520
Date de la décision : 05/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Absence - Frais de location d'un appartement à usage mixte.

19-04-02-05-02 Les dépenses de logement exposées hors de sa résidence habituelle par le titulaire de revenus non commerciaux ne sont déductibles que si elles sont nécessitées par l'exercice de la profession. Paiement de loyers afférents à la location d'un appartement par les associés d'un cabinet brésilien d'avocats ayant ouvert une antenne en France. Faute de justification apportée par les intéressés sur les modalités des séjours professionnels de chacun des associés, et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils utilisaient temporairement ce logement avec leurs familles à titre privé, de telles dépenses ne peuvent être regardées comme nécessitées par l'exercice de leur profession en France.


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Lotoux
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-05-05;93pa00520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award