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24/02/1994 | FRANCE | N°91PA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 24 février 1994, 91PA00907


VU la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., par Me MOLLET VIEVILLE, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8808162/1 du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des

impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

VU la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., par Me MOLLET VIEVILLE, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8808162/1 du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. GAYET, rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire ... et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ; qu'aux termes de l'article 150 A du même code : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre oné-reux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : b) de biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition ; c) de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition." ; et qu'aux termes de l'article 150 D dans sa rédaction alors applicable "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : 1° sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A I du code général des impôts " ... Les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 % lorsque leur montant excède 20.000 F ..." ; qu'en vertu de l'article 302 bis C "l'exportateur autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur ..." ; et qu'enfin l'article 302 bis E permet au vendeur de bijoux ou d'objets mentionnés à l'alinéa susrappelé de l'article 302 bis A I d'opter pour le régime défini aux article 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition ; que si ces dispositions permettent au vendeur de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité de ne pas soumettre la plus-value qu'il a éventuellement réalisée en vendant des objets de cette nature à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées aux articles 150 A à 150 T du code général des impôts elles ne peuvent être regardées comme exonérant expressément de l'impôt sur le revenu le gain qui serait constitué par le produit de ladite vente ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'ayant vendu aux enchères le 15 novembre 1981 des tableaux pour une somme de 237.600 F laquelle aurait supporté une taxe de 3 %, soit 7.128 F, au titre de l'article 302 bis A I, elle aurait ainsi perçu un revenu de 230.472 F expressément exonéré de l'impôt sur le revenu, et à demander que cette somme vienne en déduction de son revenu forfaitaire évalué d'après le barème prévu à l'article 168 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00907
Date de la décision : 24/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU -Diminution de la base forfaitaire d'imposition (article 168-3 du C.G.I.) - Notion de revenus exonérés - Absence - Plus-value provenant de la vente d'objets d'art.

19-04-01-02-03-05 Ne constitue pas un revenu expressément exonéré de l'impôt sur le revenu, au sens du 3 de l'article 168 du code général des impôts, la plus-value provenant de la vente d'objets d'art dont le produit aurait été soumis à la taxe forfaitaire de 3 % prévue par l'article 302 bis A I du même code.


Références :

CGI 168, 150, 302 bis A, 150 A à 150 T


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-02-24;91pa00907 ?
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