VU la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., par Me MOLLET VIEVILLE, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8808162/1 du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. GAYET, rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire ... et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ; qu'aux termes de l'article 150 A du même code : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre oné-reux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : b) de biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition ; c) de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition." ; et qu'aux termes de l'article 150 D dans sa rédaction alors applicable "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : 1° sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A I du code général des impôts " ... Les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 % lorsque leur montant excède 20.000 F ..." ; qu'en vertu de l'article 302 bis C "l'exportateur autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur ..." ; et qu'enfin l'article 302 bis E permet au vendeur de bijoux ou d'objets mentionnés à l'alinéa susrappelé de l'article 302 bis A I d'opter pour le régime défini aux article 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition ; que si ces dispositions permettent au vendeur de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité de ne pas soumettre la plus-value qu'il a éventuellement réalisée en vendant des objets de cette nature à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées aux articles 150 A à 150 T du code général des impôts elles ne peuvent être regardées comme exonérant expressément de l'impôt sur le revenu le gain qui serait constitué par le produit de ladite vente ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'ayant vendu aux enchères le 15 novembre 1981 des tableaux pour une somme de 237.600 F laquelle aurait supporté une taxe de 3 %, soit 7.128 F, au titre de l'article 302 bis A I, elle aurait ainsi perçu un revenu de 230.472 F expressément exonéré de l'impôt sur le revenu, et à demander que cette somme vienne en déduction de son revenu forfaitaire évalué d'après le barème prévu à l'article 168 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.