VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 juin 1992, présentée pour M. Christopher Y... demeurant ..., par Me GUILLET, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Y... a été assujetti, au titre de l'année 1982, à un complément d'impôt sur le revenu pour un montant en droits et pénalités de 246.370 F ; que cette imposition procède, pour l'essentiel, de la réintégration dans ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de la quote-part revenant à Mme Y... dans les bénéfices de la société de construction-vente Paul Vaillant Couturier, qui avait fait l'objet d'un redressement fiscal à la suite d'une vérification de comptabilité ; que sans contester cette réintégration, M. Y... demande que le montant des déficits lui revenant dans deux autres sociétés, les sociétés civiles immobilières Paul X... et Bureaux Buref, et qu'il a déclarés dans la catégorie des déficits fonciers, soient requalifiés en déficits de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, par suite, admis en déduction des revenus de même nature déclarés par le foyer fiscal ; qu'ainsi M. Y... sollicite, à raison de cette compensation, l'annulation des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1982 ; qu'il lui appartient, d'apporter la preuve du bien-fondé de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : "I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'est pas en mesure de présenter un bilan d'entreprise, où figurerait une inscription de ses participations dans les sociétés civiles immobilières Paul X... et Bureaux Buref, sociétés de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts ; que, par suite, il ne peut obtenir le changement de catégorie qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis K-I, dont l'application est expressément subordonnée à une telle inscription ; qu'il suit de là, que faute de remplir la condition précitée prévue au I de l'article 238 bis K du code général des impôts, les revenus des parts que détenait M. Y... dans les sociétés civiles immobilières doivent en conséquence, être déterminés, en application du paragraphe II de l'article 238 bis K du code général des impôts, en tenant compte de la nature de l'activité des sociétés civiles immobilières ; qu'il est constant, que les deux sociétés immobilières de gestion avaient une activité non commerciale de gestion de leur patrimoine immobilier, dont les bénéfices imposables doivent être calculés suivant les règles prévues en matière de revenus fonciers ; que, la circonstance, à la supposer établie, que M. Y..., eu égard au nombre et à la fréquence de ses prises de participation dans de nombreuses sociétés, et à sa qualité de gérant salarié d'une société de promotion immobilière, aurait eu une activité indépendante de promoteur immobilier, est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, dès lors que ses participations ne figurent pas au bilan d'une entreprisee ;
Considérant, en second, que M. Y... ne saurait utilement invoquer ni le bénéfice de la note du 6 avril 1966 publiée au BODC II 3285 relative au caractère libératoire du prélèvement sur profits de construction prévu à l'article 235 quater du code général des impôts et dont les applications ne peuvent pas être étendues à l'imposition des bénéfices des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts, ni, en tout état de cause, le bénéfice d'une instruction du 26 mars 1986, postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... n'établit pas que les déficits qu'il a déclarés en 1982 doivent être requalifiés en déficit de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.