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30/12/1993 | FRANCE | N°92PA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 décembre 1993, 92PA01321


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 2 décembre 1992, présentée par Me SAILLARD, avocat à la cour, associé de la SCP VEYSSADE et associés, pour la SOCIETE COMMERCIALE DE PROMOTION ET DE PUBLICITE RADIO TELE LUXEMBOURG (SCP RTL), société à responsabilité limitée, dont le siège social est, ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE COMMERCIALE DE PROMOTION ET DE PUBLICITE RADIO TELE LUXEMBOURG (SCP RTL) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction d

u complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour l...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 2 décembre 1992, présentée par Me SAILLARD, avocat à la cour, associé de la SCP VEYSSADE et associés, pour la SOCIETE COMMERCIALE DE PROMOTION ET DE PUBLICITE RADIO TELE LUXEMBOURG (SCP RTL), société à responsabilité limitée, dont le siège social est, ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE COMMERCIALE DE PROMOTION ET DE PUBLICITE RADIO TELE LUXEMBOURG (SCP RTL) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, par avis de mise en recouvrement du 18 novembre 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, la SOCIETE COMMERCIALE DE PROMOTION ET DE PUBLICITE RADIO TELE LUXEMBOURG, a perçu des recettes provenant de la vente de deux ouvrages intitulés RTL 84 et RTL 85 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur cette période, l'administration a remis en cause l'application intialement faite auxdites ventes du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu en faveur des livres, pour y substituer le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE COMMERCIALE DE PROMOTION ET DE PUBLICITE RADIO TELE LUXEMBOURG demande la décharge des droits supplémentaires procédant de ce redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ... e. les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres" ; que ces dispositions visent les ouvrages imprimés ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ; qu'elles ne s'appliquent pas aux publications qui, tout en se présentant sous l'aspect matériel d'un livre, ont pour objet essentiel la promotion commerciale d'une entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les publications en cause sont composées d'un ensemble de rubriques de jeux, d'annonces publicitaires et de collections d'articles disparates dont le contenu est inspiré par l'unique souci de promouvoir l'image de la station RTL ; que ces publications ne peuvent être regardées comme réalisées en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ; qu'ainsi elles ne constituent pas des livres au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, la société SOCIETE COMMERCIALE DE PROMOTION ET DE PUBLICITE RADIO TELE LUXEMBOURG n'est pas fondée à soutenir que le produit de leur vente devait être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RTL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMMERCIALE DE PROMOTION ET DE PUBLICITE RADIO TELE LUXEMBOURG (SCP RTL) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01321
Date de la décision : 30/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux réduit - Livres (article 279-e du C.G.I.) - Application à des publications ayant pour objet la promotion d'un entreprise - Absence.

19-06-02-09-01 Des publications composées d'un ensemble de rubriques de jeux, d'annonces publicitaires et de collections d'articles disparates qui ont pour objet de promouvoir l'image d'une société de radio-télévision ne constituent pas des ouvrages réalisés en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture et, dès lors, ne peuvent être regardées comme des livres, au sens de l'article 279-e du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 %.


Références :

CGI 279


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: Mme Martel
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-30;92pa01321 ?
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