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30/12/1993 | FRANCE | N°89PA00910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 décembre 1993, 89PA00910


VU la requête, présentée pour Madame Y..., demeurant ... et la société anonyme CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION FRANCE (X... France) dont le siège social est ..., associés dans l'association en participation CEP-FRANCE-SINTUREL, et représentés par Me Edmond DEMARIGNY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 9 janvier 1989 ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des rappels d'impôt au titre du prélèvement sur les profits de construction et

des cotisations de taxe sur le chiffre d'affaires auxquels l'associati...

VU la requête, présentée pour Madame Y..., demeurant ... et la société anonyme CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION FRANCE (X... France) dont le siège social est ..., associés dans l'association en participation CEP-FRANCE-SINTUREL, et représentés par Me Edmond DEMARIGNY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 9 janvier 1989 ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des rappels d'impôt au titre du prélèvement sur les profits de construction et des cotisations de taxe sur le chiffre d'affaires auxquels l'association en participation "CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION FRANCE-SINTUREL" a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 269-1 du même code : "Le fait générateur de la taxe est constitué : ... c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété" ; et qu'enfin, aux termes de l'article 285 dudit code : " - Pour les opérations visées à l'article 257-7° la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... 2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société" ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 235 quater du code général des impôts : "Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble. Ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire. Il est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est assis et recouvré sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations visées à l'article 257-7° ..." ; qu'aux termes du I ter ... 1 bis du même article "le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973" ; et qu'enfin aux termes de l'article 244 quater A : -I. "Les prélèvements prévus aux articles 235 quater et 244 bis sont opérés lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que lors de la vente d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble en l'état futur d'achèvement le fait générateur, tant de la taxe sur la valeur ajoutée que du prélèvement sur les profits de construction prévu par l'article 235 quater du code général des impôts, est constitué par la signature de l'acte qui constate l'opération ou la cession et que dans le cas de ces deux impositions le redevable de la taxe ou du prélèvement est le vendeur ou le cédant de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une série d'actes notariés Mme Y... a cédé des appartements en cours de construction et a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces ventes ; que, dès lors que dans ces actes authentiques elle apparaissait comme seul vendeur des appartements en cours de construction, elle était seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement sur les profits de construction résultant de ces ventes ; qu'en admettant même que Mme Y... s'était associée, par une convention du 12 juin 1975 avec la société anonyme CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION FRANCE dans le cadre d'une association en participation pour mener à bien l'opération de construction, cet acte sous seing privé même s'il a été soumis à la formalité de l'enregistrement le 29 juillet 1976 et quel que soit le sens qu'il y a lieu de donner aux clauses dudit contrat, celles-ci ne peuvent prévaloir sur celles des actes authentiques dans lesquels Mme Y... a été désignée comme étant le vendeur des lots de l'ensemble immobilier et comme le propriétaire des constructions et du terrain sur lequel se poursuivait l'édification de l'immeuble ; qu'il suit de là qu'elle était seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements sur les profits de construction afférents à l'opération en cause ; qu'en conséquence Mme Y... et le CENTRE EUROPEEN DE PROMOTION FRANCE sont fondés à demander l'annulation des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvements sur les profits de construction au titre de l'année 1981 illégalement mis à la charge de "l'association en participation CEP-FRANCE-SINTUREL" respectivement par les avis de mise en recouvrement n° 847681 DA du 19 juin 1984 et n° 842355 DA du 6 juin 1984 ; que par suite "l'association en participation CEP-FRANCE-SINTUREL" doit être déchargée du paiement des droits et pénalités qui lui ont été réclamés par lesdits avis de mise en recouvrement ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : L'association en participation CEP-France-Sinturel est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de prélèvements sur les profits de construction qui lui ont été réclamés par les avis de mise en recouvrement n° 847681 DA du 19 juin 1984 et n° 842355 du 6 juin 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00910
Date de la décision : 30/12/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU CGI - Redevable de la taxe - Vendeur d'appartements en cours de construction.

19-04-01-02-07 Le redevable du prélèvement sur profits de construction prévu par l'article 235 quater I du code général des impôts en vigueur en 1981 est le cédant de l'immeuble nonobstant toute disposition contraire. Doit être seul assujetti à ce prélèvement le cédant d'appartements en cours de construction apparaissant comme seul vendeur sur les actes authentiques de cession, alors même qu'il aurait été associé, par acte sous seing privé, à une association en participation pour mener à bien l'opération de construction en cause.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE - Vendeur d'appartements en cours de construction (article 257 du C - G - I - ).

19-06-02-06 En application des dispositions combinées des articles 257-7°, 269-1 et 285-2° du code général des impôts, le cédant d'appartements en cours de construction est seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les actes authentiques de cession le font apparaître comme seul vendeur, alors même qu'il aurait été associé, par acte sous seing privé, à une association en participation pour mener à bien l'opération de construction en cause.


Références :

CGI 257, 269 par. 1, 285, 235 quater, 244 quater A, 244 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: Mme Martel
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-30;89pa00910 ?
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