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21/12/1993 | FRANCE | N°92PA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 21 décembre 1993, 92PA00342


Vu l'ordonnance du 1er avril 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête du Centre hospitalier François Quesnay ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1992, présentée par le Centre hospitalier François Quesnay dont le siège est ... ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-3048 du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes émis le 8 février 1991 pour un mont

ant de 44.691,20 F à l'encontre de Mme X..., et a déclaré sans fondemen...

Vu l'ordonnance du 1er avril 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête du Centre hospitalier François Quesnay ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1992, présentée par le Centre hospitalier François Quesnay dont le siège est ... ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-3048 du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes émis le 8 février 1991 pour un montant de 44.691,20 F à l'encontre de Mme X..., et a déclaré sans fondement le commandement de payer la même somme, daté du 14 mai 1991, notifié à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande dont Mme X... a saisi le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1993 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959, relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 1982 : "Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés, ou, à défaut leur famille ou un tiers responsable, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi" ;
Considérant que l'engagement dont la souscription est prévue par les dispositions précitées ne peut servir de fondement au recouvrement des frais d'hospitalisation auprès du souscripteur que si celui-ci a été, préalablement à la souscription, mis en mesure d'en apprécier la portée, d'une part en étant averti que cet engagement ne peut concerner que les frais qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, d'autre part en étant informé du tarif journalier d'hospitalisation dans le service où doit être admis le malade, enfin en étant prévenu, le cas échéant, que la souscription de l'engagement n'est pas la condition de l'admission des malades dont l'état de santé appelle l'administration de soins en urgence ;
Considérant que, pour justifier l'émission à l'encontre de Mme X... les 8 février et 14 mai 1991 d'un titre de recette et d'un commandement de payer d'un montant de 44.691,20 F représentant les frais de l'hospitalisation de sa soeur, Mme Y..., dans le service de réanimation où elle a été admise le 30 octobre 1989 et où elle est décédée le 6 novembre 1989, le Centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie fait valoir que Mme X... a souscrit l'engagement de prendre en charge ces frais, prévu par les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959 ;
Considérant que si l'engagement souscrit par Mme X... mentionnait qu'il ne portait que sur les frais non pris en charge par des organismes tiers payeurs, il est constant que, préalablement à sa souscription, l'intéressée n'a été ni informée du tarif journalier d'hospitalisation dans le service de réanimation, ni prévenue que cette souscription n'était pas une condition de l'admission de sa soeur, dont l'état de santé nécessitait l'administration de soins en urgence ; qu'ainsi, Mme X... n'a pas été mise en mesure d'apprécier la portée de l'engagement qu'elle a pris ; que cet engagement ne pouvait dès lors servir de fondement au titre de recette et au commandement de payer mentionnés ci-dessus ; que le Centre hospitalier François Quesnay n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 10 décembre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce titre de recette et déclaré sans fondement ce commandement ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier François Quesnay est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92PA00342
Date de la décision : 21/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-02,RJ1,RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT -Recouvrement des frais d'hospitalisation - Recouvrement subordonné à une information complète du souscripteur des conséquences de sa souscription de l'engagement d'acquitter les frais du régime choisi (article 22 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959) (1) (2).

61-06-02 L'engagement pris par l'hospitalisé, ou à défaut sa famille ou un tiers responsable, d'acquitter les frais de séjour en milieu hospitalier dans les cas prévus à l'article 22 du décret du 29 décembre 1959 ne peut servir de fondement au recouvrement des frais d'hospitalisation auprès du souscripteur que si celui-ci a été, préalablement à la souscription, mis en mesure d'en apprécier la portée. Sont par suite dépourvus de fondement le titre de recettes et le commandement de payer établis à l'encontre de la personne qui, préalablement à la souscription de l'engagement, n'a été ni informée du tarif journalier d'hospitalisation dans le service de réanimation dans lequel a été admise en urgence sa soeur, ni prévenue que cette souscription n'était pas une condition de cette admission.


Références :

Décret 59-1510 du 29 décembre 1959 art. 22
Décret 82-634 du 08 juillet 1982

1. Comp. CE, 1987-07-03, Gramain, T. p. 950. 2.

Rappr. CE, Section, 1991-01-11, Mme Biancale, p. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Paître
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-21;92pa00342 ?
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