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14/12/1993 | FRANCE | N°91PA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 14 décembre 1993, 91PA00417


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Ferdinand Y... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 24 mai et 26 juillet 1991 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 852132, 866579 et 871131 du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Melun

;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le s...

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Ferdinand Y... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 24 mai et 26 juillet 1991 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 852132, 866579 et 871131 du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Melun ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a cessé le 31 décembre 1975 son activité individuelle de fabrication de seringues ; qu'à cette date, l'ensemble immobilier de l'entreprise qui était inscrit à l'actif du bilan pour une valeur nette comptable de 191.811 F a été transféré dans le patrimoine privé du requérant ; que par acte sous-seing privé du 11 décembre 1981 ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un apport, évalué à 2.000.000 de francs, à la société anonyme Chirurgical Equipement, la Seringue de France ; que le requérant conteste l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 en soutenant que l'administration, pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ne pouvait retenir comme prix d'acquisition de l'ensemble immobilier cédé, sa valeur nette comptable au bilan du 31 décembre 1975 susindiquée, mais seulement sa valeur vénale réelle à cette date, qu'il estime, après application des coefficients d'érosion monétaire, à 1.996.129 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts : "La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité ... commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 J ..." ; qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels ...les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ...lors de la cession à titre onéreux de biens ...sont passibles ...de l'impôt sur le revenu ..." ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession et le prix d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition ..." ;

Considérant que comme l'administration ne le conteste pas au demeurant, le transfert d'un bien figurant à l'actif d'une entreprise individuelle dans le patrimoine privé de l'exploitant ne constitue pas une acquisition à titre onéreux au sens des dispositions suscitées ; qu'ainsi le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value privée réalisée par M. Y... était constitué, en vertu desdites dispositions, par la valeur vénale de l'immeuble au jour de cette acquisition ; que l'administration ne saurait utilement opposer à cette solution découlant de la loi fiscale les termes de sa doctrine telle qu'exposée au paragraphe 197 de l'instruction 8M-1-76 du 30 décembre 1976, selon lesquels en cas de biens préalablement retirés de l'actif d'une entreprise individuelle, la plus-value réalisée lors de la vente doit être déterminée "en fonction de la valeur que comportait ce bien au jour du retrait et qui, le cas échéant, a servi à déterminer la plus-value professionnelle imposable selon des règles distinctes" et desquels ne résulte d'ailleurs pas, s'agissant du mode de détermination du prix d'acquisition, une interprétation différente du texte légal ; que la circonstance que, lors du transfert de l'immeuble en cause dans le patrimoine privé du requérant, aucune plus-value professionnelle n'ait été déclarée par lui en tant qu'exploitant individuel ni par suite taxée primitivement à son nom au titre de l'année 1975, si elle était de nature à justifier que le service exerçât ses pouvoirs de redressement dans le délai de reprise, ne saurait impliquer que le montant de 191.811 F, porté au bilan de clôture de ladite année comme correspondant à la valeur comptable résiduelle du bien, correspondît aussi, de ce seul fait, à la valeur vénale de ce dernier à la même date ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette valeur vénale à ladite date telle qu'estimée par le requérant qui a joint au dossier de première instance une évaluation effectuée par un architecte, à 1.200.000 F ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu litigieuse ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la plus-value étant résultée pour lui de la cession à la société anonyme Chirurgical Equipement, la Seringue de France, de l'ensemble immobilier qu'il possédait à Vaux-Le-Peuil.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00417
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Calcul de la plus-value imposable - Vente d'un bien transféré dans le patrimoine privé du contribuable - Prise en compte de la valeur vénale et non de la valeur comptable.

19-04-02-08-02 Contribuable ayant cessé son activité individuelle de fabrication et transféré dans son patrimoine privé l'ensemble immobilier figurant à l'actif de l'entreprise. Le transfert de ce bien dans le patrimoine privé de l'intéressé ne constituant pas une acquisition à titre onéreux au sens des dispositions des articles 150 A et 150 H du code général des impôts, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession à titre onéreux de ce bien est calculée sur la base de la valeur vénale de l'immeuble au jour de son transfert et non sur la base de la valeur comptable résiduelle du bien.


Références :

CGI 151 sexies, 150 A, 150 H
Instruction 8M-1-76 du 30 décembre 1976 par. 197


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Duhant
Rapporteur public ?: Mme Albanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-14;91pa00417 ?
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