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16/11/1993 | FRANCE | N°92PA00846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 16 novembre 1993, 92PA00846


VU la requête présentée par M. Philippe de MERLIS demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1992 ; M. de MERLIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9103640/1 du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 86.750 F résultant du commandement de payer délivré à son encontre le 7 décembre 1990 aux fins de paiement des compléments d'impôt sur le revenu ; il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la

décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code généra...

VU la requête présentée par M. Philippe de MERLIS demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1992 ; M. de MERLIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9103640/1 du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 86.750 F résultant du commandement de payer délivré à son encontre le 7 décembre 1990 aux fins de paiement des compléments d'impôt sur le revenu ; il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ..." ; qu'aux termes de l'article L.274 du même livre : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans ... est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa lettre en date du 22 mai 1984, qu'il a adressée au Centre des impôts de la Plaine Monceau à Paris 17ème, M. de MERLIS n'a demandé ni la décharge ni la réduction des droits et pénalités qui lui ont été réclamés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981, mais s'est borné à demander à surseoir à leur paiement ; que le comptable du Trésor a signifié à l'intéressé, le 26 décembre 1984, un commandement de payer ces impositions mises en recouvrement le 24 avril 1984 ; qu'à la suite d'un dégrèvement d'office prononcé par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord le 17 septembre 1987, le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris a émis à l'encontre du redevable, le 7 décembre 1990, un nouveau commandement de payer à concurrence du montant des impositions maintenues à sa charge ; que le comptable du Trésor n'ayant fait aucune poursuite, ce qui est constant, depuis le précédent commandement délivré le 26 décembre 1984, il s'ensuit que M. de MERLIS ne pouvait légalement bénéficier, ainsi qu'il le fait valoir, du sursis de paiement sollicité dans les conditions susindiquées ; que, par suite, le cours du délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pas été interrompu ; qu'en conséquence le requérant est fondé à soutenir, que, par application des dispositions précitées, sa dette à l'égard du Trésor était éteinte à la date du commandement litigieux émis à son encontre le 7 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de MERLIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1992 est annulé.
Article 2 : M. de MERLIS est déchargé de l'obligation de payer la somme de 86.750 F qui lui a été réclamée par le commandement de payer décerné à son encontre le 7 décembre 1990.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00846
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT -Prescription - Interruption (absence) - Demande de sursis de paiement en l'absence de demande en décharge.

19-01-05-01 En l'absence d'une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction des droits et pénalités, une demande de sursis de paiement desdits impôts et pénalités ne peut interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L274


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Lotoux
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-16;92pa00846 ?
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