VU la requête présentée par M. OUTIN ayant pour adresse ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 avril 1992 ; M. OUTIN demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement n° 8808497/3 - 9003226/3 du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ainsi que des intérêts moratoires et le maintien du sursis de paiement, d'autre part sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui ordonner les décharges demandées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition afférente à l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : "le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L. et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles, aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du même livre : "pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant que l'administration a notifié à M. OUTIN le 11 août 1986 des redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1982 ; que cette notification qui avait interrompu la prescription en vertu de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ne permettait à l'administration d'exercer son droit de reprise que dans la limite des redressements y figurant ; qu'ainsi la deuxième notification de redressements adressée à M. OUTIN le 4 février 1987, soit après l'expiration du délai de prescription était irrégulière dès lors qu'elle comportait une base d'imposition supérieure à celle de la notification initiale ; que l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1987 établi sur cette base était de même irrégulier ; que toutefois dès lors que l'administration a, par décision du 8 juillet 1988, réduit la base imposable à un montant inférieur à celui de la notification régulière du 11 août 1986, les irrégularités entachant la notification de redressements du 4 février 1987 et l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1987 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales .." ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au contribuable de rapporter la preuve de la réalité et du caractère professionnel des dépenses ;
En ce qui concerne les frais de voiture :
Considérant en premier lieu que M. OUTIN qui exerce l'activité salariée de chef de groupe de la société Progressor et dont l'épouse est gérante d'un salon de coiffure à Paris (17ème) soutient que le pourcentage des deux tiers des frais de voitures à usage professionnel retenu par l'administration est insuffisant et que M. OUTIN et son épouse n'utilisaient leurs voitures pour leur usage personnel qu'à raison du dixième ; que, toutefois M. OUTIN ne justifie pas, par les seuls documents produits qui tendent en particulier à démontrer que le requérant et son épouse n'utilisaient pas de voiture personnelle pendant certaines périodes de vacances, que le pourcentage admis par l'administration serait inférieur à la réalité ;
Considérant en second lieu que si M. OUTIN soutient que l'administration a pratiqué à tort un abattement du tiers sur les frais de voiture remboursés par son employeur, il résulte de l'instruction que, l'administration a déduit l'intégralité desdits frais ; que le moyen manque donc en fait ;
En ce qui concerne les frais de vêtements :
Considérant que M. OUTIN, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son épouse, n'apporte pas d'éléments suffisants pour permettre d'admettre qu'ils étaient tenus d'exposer, compte tenu de la spécificité de leurs professions respectives, des dépenses d'habillement excédant celles qui correspondent au niveau de leurs revenus ; qu'ainsi le requérant ne justifie pas que ces dépenses ont le caractère de frais professionnels déductibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OUTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 décembre 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions litigieuses ; que, ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Article 1er : la requête de M. OUTIN est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 1991 présentées par M. OUTIN.