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22/07/1993 | FRANCE | N°91PA00892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 22 juillet 1993, 91PA00892


VU enregistrée les 26 septembre et 10 décembre 1991, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société LA PRESERVATRICE FONCIERE-VIE dont le siège social est ... par la SCP VIER-BARTAELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 1991 ;
2°) et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 et 1980 ;
VU les autres pi

ces du dossier ;
VU le code général des impôts ; et le livre des procédures fis...

VU enregistrée les 26 septembre et 10 décembre 1991, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société LA PRESERVATRICE FONCIERE-VIE dont le siège social est ... par la SCP VIER-BARTAELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 1991 ;
2°) et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 et 1980 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ; et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller ;
- les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société LA PRESERVATRIECE FONCIERE-VIE,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : - "1°) Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ... - 2°) L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes ... - 3°) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport" ;
Considérant que pour contester la réintégration dans ses résultats imposables des années 1977, 1979 et 1980 des plus-values d'apport de biens amortissables réalisés à la suite de la fusion intervenue le 1er janvier 1975 entre le sociétés la Nation Complémentaire et LA FONCIERE-VIE, la société requérante invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 I 1224 du 31 janvier 1978 qui reprend certaines dispositions de l'instruction de la direction générale des impôts 4l-I-3-74 du 7 mai 1974, aux termes de laquelle : "Plus-values afférentes aux constructions exclues du bénéfice de l'amortissement dégressif : ... Des règles particulières sont prévues pour les constructions exclues du bénéfice de l'amortissement dégressif (constructions dont la durée normale d'utilisation excède quinze ans, cf. 4 D 211). Lorsque la fraction de la plus-value globale à réintégrer afférente à ces constructions est au moins égale à 50 % de la plus-value globale, cette fraction de plus-value peut être réintégrée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces constructions si cette durée excède cinq ans. Mais cette répartition ne peut être faite sur une période supérieure à quinze ans. Il n'en est autrement que lorsque la fraction de la plus-value globale à réintégrer afférente aux immeubles déjà définis est au moins égale à 90 % de cette plus-value. Dans ce cas, la fraction de plus-value dont il s'agit peut être réintégrée, par parts égales, sur la durée moyenne pondérée d'amortissement des immeubles, même si elle est supérieure à quinze ans ... " ;

Considérant en premier lieu que les dispositions applicables de l'article 210 A du code général des impôts ne subordonnaient pas le bénéfice de la réintégration échelonnée des plus-values de fusion à l'absence de cession du bien en cours d'amortissement et n'autorisaient pas l'administration à imposer immédiatement le montant non encore amorti dans le cas d'une telle cession ; que ces dispositions sont claires et que le paragraphe 38 de l'instruction du 6 juillet 1966 n'a pas eu pour objet et n'avait pu avoir pour effet d'en restreindre le champ d'application ;
considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société requérante a entendu étaler sur une période de 100 ans correspondant à la durée moyenne pondérée d'amortissement des constructions apportées exclues de l'amortissement dégressif, la plus-value immobilière réalisée et qui s'élevait à plus de 90 % de la plus-value globale ; que, dès lors, elle était en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions précitées de l'instruction qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA PRESERVATRICE FONCIERE-VIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La société LA PRESERVATRICE FONCIERE-VIE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1977, 1979 et 1980 à hauteur respectivement de 1.154.081 F, 1.405.768 F et 7.461 F, ainsi que des pénalités y afférentes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00892
Date de la décision : 22/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 210 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 07 mai 1974
Instruction du 31 janvier 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: Mme MOUREIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-22;91pa00892 ?
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