VU I), enregistrée le 24 juillet 1991 sous le n° 91PA00683, la requête présentée par M. Léon X... demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) ; le requérant demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 1991 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de lui accorder la décharge sollicitée en première instance ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 5.000 F au titre de frais irrépétibles ;
VU II) enregistrée le 27 octobre 1992 sous le n° 92PA01177, la requête présentée par M. Léon X... demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1992 qui a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée en première instance ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui payer une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Léon X... concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 6 mai 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence d'une somme de 11.189 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Léon X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions, sont dans cette mesure devenues sans objet pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant soutient que le service lui a, à tort, notifié le 18 décembre 1985, à l'adresse de la clinique de Garlande où il n'exerçait plus, les conséquences qu'il entendait tirer de la vérification de comptabilité de son activité libérale pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces jointes au dossier que le contribuable a indiqué, à plusieurs reprises, à l'administration fiscale qu'il avait l'intention, puis, qu'il avait effectivement cessé d'exercer son art à la clinique précitée "à partir du 1er janvier 1986" ; qu'ainsi l'administration a pu valablement lui adresser le 18 décembre 1985 la notification de redressements en cause au lieu où il était encore réputé exercer sa profession ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que le contribuable n'a pu présenter au vérificateur aucun des livres comptables qu'il était pourtant astreint à tenir en vertu de l'article 99 du code général des impôts ; que ces irrégularités justifiaient le recours à la procédure de rectification d'office alors applicable ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne les frais réintégrés :
Considérant en premier lieu, que restent seulement en litige les frais de personnel et de bureau déduits par le contribuable, ainsi que la déduction afférente aux amortissements et taxes concernant son pavillon d'habitation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la réintégration des frais de personnel et des frais de bureau dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été directement nécessités par l'exercice de la profession de chirurgien du contribuable ; qu'en outre, faute d'avoir satisfait aux prescriptions combinées de l'article 93-1-2° et du 2ème alinéa de l'article 99 du code général des impôts qui fait obligation aux contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée de tenir un tableau des immobilisations et amortissements, M. X... ne peut prétendre à la déduction des amortissements et des taxes afférents à son pavillon ;
Considérant en deuxième lieu que le requérant ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'estimation faite par le service de la proportion dans laquelle il utilise ses véhicules personnels à des fins professionnelles ;
Considérant en dernier lieu que M. X... n'établit pas que les frais afférents à un voyage d'agrément en Allemagne qui ont été réintégrés, à concurrence de 1.500 F, à son revenu imposable de l'année 1983, aient été exagérés ;
En ce qui concerne les recettes évaluées :
Considérant que M. X... soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'à la suite d'une seconde vérification qui a concerné les exercices 1985 et 1986, il a été imposé deux fois sur la somme de 341.091 F en 1984, les honoraires réellement encaissés au titre de cette année se montant en définitive à la somme de 544.515 F ;
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, en raison de la procédure d'imposition d'office utilisée, le requérant produit trois comptes bancaires retraçant les opérations qu'il a effectuées au titre de ladite année ;
Considérant toutefois que l'examen de ces comptes révèle des discordances notables entre le montant des crédits qualifiés, sans qu'aucun justificatif ne soit d'ailleurs fourni, de "loyers" et les termes de la déclaration souscrite par M. X... au titre de ses revenus fonciers de l'année 1984 ; que de même l'origine des crédits qualifiés de "virements" n'est pas davantage précisée ; qu'ainsi les relevés bancaires joints à la requête ne confirment pas les allégations du contribuable ;
Considérant en outre que, contrairement à ce qu'il indique dans sa requête, il ressort des pièces jointes au dossier que M. X... avait en réalité déclaré comme recettes encaissées en 1984 la somme de 897.547 F et non celle de 885.606 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... qui ne démontre pas n'avoir perçu qu'une somme de 544.515 F au titre de ses revenus professionnels de l'année 1984 n'est pas fondé à demander la réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de cette année ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... ne précise ni la nature, ni le montant des frais dont il serait fondé à demander le remboursement à l'Etat ; que cette demande ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 11.189 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.