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23/02/1993 | FRANCE | N°91PA00816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 23 février 1993, 91PA00816


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1991, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION (CNN) dont le siège social est ... par Me Michel GUENAIRE, avocat à la cour ; la société anonyme COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905408/7 du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des ordres de reversement émis à son encontre le 9 mai 1989 pour des montants de 1.265.753 F et 1.799.178 F, par le ministre délégué chargé de la

mer ;
2°) de la décharger des sommes précitées ;
VU les autres pièces ...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1991, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION (CNN) dont le siège social est ... par Me Michel GUENAIRE, avocat à la cour ; la société anonyme COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905408/7 du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des ordres de reversement émis à son encontre le 9 mai 1989 pour des montants de 1.265.753 F et 1.799.178 F, par le ministre délégué chargé de la mer ;
2°) de la décharger des sommes précitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;
VU l'arrêté interministériel du 24 septembre 1975 instituant une prime d'équipement en faveur de la flotte de commerce ;
VU la circulaire du secrétaire d'Etat aux transports du 24 septembre 1975 relative au régime des primes d'équipement du plan de développement en faveur de la flotte de commerce ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de Me GUENAIRE, avocat à la cour, pour la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par lettre du 10 avril 1989, le ministre délégué chargé de la mer a signifié à la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION qu'elle devait reverser une fraction des primes d'équipement qui avaient été octroyées en 1978, à l'occasion de la livraison des navires porte-conteneurs-rouliers "Ville de Dunkerque" et "Ville du Havre", à leurs acquéreurs, la Société dunkerquoise d'armement et la Société française des transports maritimes (SFTM), copropriétaires quirataires ; que les ordres de reversement correspondants ont été émis le 9 mai 1989, pour un montant de 1.265.753 F au titre de la prime intéressant le "Ville de Dunkerque", et pour un montant de 1.799.178 F au titre de la prime intéressant le "Ville du Havre" ; que la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION conteste les reversements qui lui sont ainsi réclamés ;
Considérant que pour prescrire les reversements litigieux, le ministre délégué chargé de la mer s'est fondé sur la circonstance que les navires "Ville de Dunkerque" et "Ville du Havre" ont été vendus à l'étranger par leurs nouveaux propriétaires, la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION et une de ses filiales, alors que, compte tenu d'un "gel de francisation" accordé en 1987 à la suite de leur affrêtement à des compagnies étrangères, ils n'avaient pas été maintenus sous pavillon français pendant dix ans à compter de leur livraison ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre a ainsi fait application d'une circulaire du secrétaire d'Etat aux transports du 24 septembre 1975 relative au régime d'attribution de la prime créée par l'arrêté interministériel du même jour, et aux termes de laquelle : "Au cas où se produirait, au cours des dix ans suivant la livraison, une vente à l'étranger, une perte totale du navire, ou un changement de son affectation, susceptible d'entraîner un remboursement de la prime accordée ... il sera procédé à l'émission d'un ordre de reversement calculé prorata temporis sur cette période de dix années postérieure à la livraison" ;

Considérant que si le secrétaire d'Etat aux transports, chargé de l'attribution des primes et qui, en application de l'article 13 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, avait la faculté d'en demander le remboursement lorsque l'affectation des navires était modifiée sans son autorisation, pouvait, par voie de directive, en se réservant la possibilité d'un examen de la situation individuelle des bénéficiaires, préciser que le reversement des primes pourrait être ordonné dans un certain nombre de cas, il ne pouvait légalement prescrire, comme il l'a fait dans la circulaire susmentionnée, qui présente sur ce point un caractère réglementaire, l'émission systématique d'un ordre de reversement calculé prorata temporis en cas de vente à l'étranger avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la livraison ; que la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation des reversements qui lui ont été réclamés en application de ces dispositions de la circulaire du 24 septembre 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 1991, ensemble les ordres de reversement émis le 9 mai 1989 par le ministre délégué chargé de la mer à l'encontre de la COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION, sont annulés.
Article 2 : La COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION est déchargée du paiement des sommes de 1.265.753 F et 1.799.178 F qui lui ont été réclamées par les ordres de reversement mentionnés à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91PA00816
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - AUTRES Circulaire du 24 septembre 1975 du secrétaire d'Etat aux transports - (1) - RJ1 Circulaire relative au régime des subventions d'investissements accordées par l'Etat pour le développement de la flotte de commerce - Caractère réglementaire des dispositions prévoyant l'émission systématique d'un ordre de reversement des primes en cas de changement avant dix ans de l'affectation du navire (1) - (2) - RJ1 Circulaire relative au régime des primes d'équipement du plan de développement en faveur de la flotte de commerce (1) - Dispositions prévoyant l'émission systématique d'un ordre de reversement des primes en cas de changement avant dix ans de l'affectation du navire - a) Caractère réglementaire - b) Illégalité.

01-01-05-03-01-07(1), 01-01-05-03-01-07(2), 01-02-02-01-03-17, 01-05-01-04, 14-03-03, 65-06 Si le secrétaire d'Etat aux transports tenait des dispositions de l'article 13 du décret du 10 mars 1972, portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, la faculté d'exiger le remboursement des primes d'équipement de la flotte de commerce lorsque l'affectation des navires est modifiée sans son autorisation, il ne pouvait légalement prescrire, comme il l'a fait dans la circulaire du 24 septembre 1975, qui présente sur ce point un caractère réglementaire, l'émission systématique d'un ordre de reversement calculé prorata temporis en cas de vente des navires à l'étranger avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la livraison. Illégalité des ordres de reversement pris sur le fondement de cette circulaire.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS - Incompétence du secrétaire d'Etat aux transports pour prévoir par sa circulaire du 24 septembre 1975 l'émission systématique d'un ordre de reversement des primes d'équipement de la flotte de commerce en cas de changement avant dix ans de l'affectation du navire (1).

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - OBLIGATION DE PROCEDER A UN EXAMEN PARTICULIER DE CHAQUE DEMANDE - Méconnaissance par la circulaire du 24 septembre 1975 du secrétaire d'Etat aux transports prévoyant l'émission systématique d'un ordre de reversement des primes d'équipement de la flotte de commerce en cas de changement avant dix ans de l'affectation du navire (1).

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES - Primes d'équipement en faveur du développement de la flotte de commerce (arrêté interministériel du 24 septembre 1975) - Octroi définitif subordonné au maintien des navires acquis au sein de la flotte pendant une durée déterminée (1) - Circulaire du 24 septembre 1975 du secrétaire d'Etat aux transports prévoyant l'émission systématique d'un ordre de reversement au cas où cette condition cesserait d'être remplie - a) Caractère réglementaire - b) Illégalité.

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - Aides publiques - Primes d'équipement en faveur du développement de la flotte de commerce (arrêté interministériel du 24 septembre 1975) - Octroi définitif subordonné au maintien des navires acquis au sein de la flotte pendant une durée déterminée (1) - Circulaire du 24 septembre 1975 du secrétaire d'Etat aux transports prévoyant l'émission systématique d'un ordre de reversement au cas où cette condition cesserait d'être remplie - a) Caractère réglementaire - b) Illégalité.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1975
Circulaire du 24 septembre 1975 Transports
Décret 72-196 du 10 mars 1972 art. 13

1.

Rappr. CAA de Paris, 1992-04-02, S.A. Chargeurs Delmas, T. p. 776


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Paître
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-02-23;91pa00816 ?
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