VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 1991 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Gérard X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1985 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, notamment ses articles 24 et 49, ainsi que le décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 fixant les modalités d'ap-plication de la taxe sur la valeur ajoutée à certaines affaires en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1978 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 49 de la loi du 29 décembre 1978 prévoit en son premier alinéa que les dispositions des articles 24 à 48 de cette loi, qui ont soumis certaines prestations de service à la taxe sur la valeur ajoutée, entreront en vigueur le 1er janvier 1979, et dans son deuxième alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions transitoires nécessaires pour leur application, notamment en ce qui concerne les modalités d'imposition des affaires en cours ; que le décret du 17 janvier 1979 pris sur le fondement de l'article 49 susrappelé, après avoir défini en son article 1er les affaires en cours prévoit, en son article 2, que lorsqu'ils sont effectués avant le 1er janvier 1982, les encaissements correspondant à ces opérations sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du même décret : "Pour l'application des dispositions de l'article 2, les assujettis joignent à la première déclaration qu'ils déposent au titre de 1979, conformément aux articles 287 et 302 sexies du code général des impôts, un état récapitulatif indiquant, pour chacune des prestations de services mentionnées à l'article 1er : l'objet et la date de la conclusion du contrat ; le nom et l'adresse du client ; l'évaluation au 1er janvier 1979, des prestations prévues par le contrat et le montant des encaissements effectués avant cette date" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de la loi du 29 décembre 1978 et du décret du 17 janvier 1979 que les encaissements réalisés avant le 1er janvier 1982 et correspondant aux affaires en cours au sens de l'article 1er du décret ne peuvent être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition que l'assujetti ait joint l'état récapi-tulatif prévu à l'article 3 du décret à la première déclaration déposée en 1979 en application de l'article 287 du code général des impôts ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a adressé à l'administration fiscale en juillet 1979 un courrier lui exposant les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, il est constant qu'il n'a en 1979 ni procédé aux déclarations auxquelles il était tenu de par l'article 287 du code général des impôts, ni produit l'état récapitulatif prévu à l'article 3 du décret du 17 janvier 1979 ; que la lettre en date du 23 octobre 1981 par laquelle le centre des impôts a informé M. X... qu'il n'avait pas à produire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1981 mais qu'en revanche il serait assujetti pour ses redevances de brevets à compter du 1er janvier 1982, quand bien même elle aurait fait suite à un courrier de l'intéressé exposant les motifs pour lesquels il estimait ne pas être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme une interprétation formelle des dispositions de la loi du 29 décembre 1978 et du décret du 17 janvier 1979 dont M. X... pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que le ministre est par suite fondé à soutenir, par un moyen nouvellement soulevé en appel, que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X... pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 à raison de son activité, désormais imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, de concession d'exploitation de marques pharmaceutiques ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. X... pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1985 est remise intégralement à sa charge.