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23/07/1992 | FRANCE | N°91PA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 juillet 1992, 91PA00494


VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 18 octobre 1991, présentés pour M. Robert X..., demeurant, ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 7 février 1986, ainsi que des pénalités y aff

rentes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des...

VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 18 octobre 1991, présentés pour M. Robert X..., demeurant, ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 7 février 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commis-saire du Gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : " - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. ... 5° Les prestations de service et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ... ; que l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dispose que : "Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ..." ;
Considérant que, durant la période en litige, M. X... a rédigé à la demande d'un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris des notes de conjoncture et de tendance relatives au fonctionnement des marchés de divers produits alimentaires de base ; que, compte tenu du caractère personnel des analyses de la conjoncture économique et financière et de son évolution probable à court et moyen terme qu'elles contiennent, ces études comportent un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale ; que, par suite, ces notes entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1957 ; que la prestation de services que représente la rédaction de ces notes est, en conséquence et par application des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sans que puissent faire obstacle à cette exonération ni la circonstance que M. X... avait, par ailleurs, une activité d'intermédiaire entre le commissionnaire et sa clientèle, ni le fait que les notes ont été rédigées à partir d'éléments d'information recueillis chez le commissionnaire et n'ont fait l'objet, après cession exclusive des droits à celui-ci, que d'une diffusion restreinte à sa clientèle et à certains organes de presse ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1991 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00494
Date de la décision : 23/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Oeuvres de l'esprit - Oeuvres de l'esprit au sens de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique - Rédaction de notes de conjoncture.

19-06-02-02 Aux termes de l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sont considérés comme oeuvres de l'esprit : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques. Entre dans le champ d'application de cette loi la rédaction par un contribuable, à la demande d'un commissionnaire agréé près la bourse de Commerce de Paris, de notes de conjoncture relatives au fonctionnement des marchés de divers produits alimentaires de base, eu égard à leur caractère de création originale résultant de l'apport intellectuel de leur auteur et de ses analyses personnelles de la conjoncture économique et financière.


Références :

CGI 261
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Paître
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-07-23;91pa00494 ?
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