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02/06/1992 | FRANCE | N°91PA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 02 juin 1992, 91PA00121


VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 19 février 1991 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Sterling Winthrop la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, en conséquence de la réintégration dans ses résultats de l'amortissement de la fraction excédant les plafonds fixés à l'article 39-4 du code génér

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VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 19 février 1991 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Sterling Winthrop la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, en conséquence de la réintégration dans ses résultats de l'amortissement de la fraction excédant les plafonds fixés à l'article 39-4 du code général des impôts du prix d'acquisition des véhicules de tourisme utilisés par ses visiteurs médicaux ;
2°) de rétablir la société anonyme Sterling Winthrop au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité de droits simples et pénalités qui lui avaient été assignés au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la société anonyme Sterling Winthrop ne contenait pas de conclusions tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés intéressant l'exercice clos en 1981 ; que d'ailleurs, la société n'a été assujettie à aucun complément d'impôt au titre de cet exercice ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir qu'en déchargeant la société d'un complément d'impôt assigné au titre de l'exercice clos en 1981, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun complément d'impôt sur les sociétés n'a été assigné à la société anonyme Sterling Winthrop, au titre de l'exercice 1980, en application des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts ; que la demande dont la société anonyme Sterling Winthrop a saisi le tribunal, qui tendait à la décharge d'un tel complément, était dépourvue d'objet, et par suite irrecevable ; que le MINISTRE DU BUDGET est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli cette demande ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que les deux premiers alinéas du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, disposaient, dans leur rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : "Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de la location ou de toute opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que l'entretien de ces résidences. -Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables : - à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (...)" ;

Considérant que l'indemnité forfaitaire mensuelle réintégrée pour partie dans les résultats de la société anonyme Sterling Winthrop en 1982, 1983 et 1984, était versée par la société, qui fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques, à chacun de ses visiteurs médicaux, en contrepartie de l'utilisation professionnelle de son véhicule personnel, et compensait l'usure du véhicule ; qu'une telle dépense, équivalente à l'amortissement des véhicules, n'est déductible des résultats imposables que dans la limite résultant des dispositions précitées du premier et du second alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, qui visent la prise en charge par une entreprise de l'amortissement de véhicules de tourisme, que ces véhicules soient la propriété de l'entreprise ou qu'ils soient la propriété de ses salariés ; que, par ailleurs, la société anonyme Sterling Winthrop ne justifie pas que ses visiteurs médicaux devaient, durant la période en cause, disposer, pour l'exercice de leur activité professionnelle, de véhicules d'un coût d'acquisition supérieur à 35.000 F ; que le MINISTRE DU BUDGET est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Sterling Winthrop des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 de la fraction, excédant la limite résultant du second alinéa du 4 de l'article 39 précité du code général des impôts, de l'indemnité forfaitaire mensuelle susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement du 6 octobre 1990, et de remettre à la charge de la société anonyme Sterling Winthrop les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 en conséquence de la réintégration dans les résultats de la fraction, excédant la limite prévue par le second alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, de l'indemnité forfaitaire mensuelle qu'elle a versée, durant ces exercices, à ses visiteurs médicaux ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme Sterling Winthrop a été assujettie en conséquence de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 de la fraction, excédant la limite prévue par le second alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, de l'indemnité forfaitaire mensuelle qu'elle a versée, durant ces exercices, à ses visiteurs médicaux, sont remis intégralement à sa charge.


Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Conditions de déduction des amortissements - Amortissements des véhicules - Réintégration des amortissements non déductibles - Amortissement la limitation aux indemnités forfaitaires couvrant l'usure des véhicules des représentants de l'entreprise (oui).

19-04-02-01-04-03 L'indemnité forfaitaire mensuelle versée par une entreprise à ses représentants à raison de l'utilisation professionnelle de leurs véhicules personnels constitue, pour la part représentant l'usure des véhicules, une dépense équivalente à l'amortissement qui n'est déductible que dans la limite résultant des dispositions du premier et du second alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts.


Références :

CGI 39 par. 4, 209


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91PA00121
Numéro NOR : CETATEXT000007428073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-06-02;91pa00121 ?
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