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26/05/1992 | FRANCE | N°89PA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 mai 1992, 89PA01404


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE dont le siège est à Mata Utu (Wallis-et-Futuna) par Me BEAUVAIS, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés les 7 février et 28 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1278/TAP/87 en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalit

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VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE dont le siège est à Mata Utu (Wallis-et-Futuna) par Me BEAUVAIS, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés les 7 février et 28 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1278/TAP/87 en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1985 dans le territoire de la Polynésie française ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment les articles 34 et 74 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article L.199 c du livre des procédures fiscales ;
VU le code des impôts directs du territoire de la Polynésie française ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cour de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de Mme MOUREIX, conseiller,
- les observations de Me DEROUIN, avocat à la cour, substituant Me BEAUVAIS, avocat à la cour, pour la COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la mention portée sur la première page du jugement attaqué que celui-ci a fait l'objet d'un délibéré en date du 22 novembre 1988 et d'une lecture en date du 6 décembre 1988 ; qu'en indiquant en dernière page, après avoir mentionné à nouveau la date du 22 novembre 1988 comme date de délibéré, que le jugement avait été "lu en séance non publique le 8 novembre 1988", le tribunal administratif a commis une simple erreur de plume sans influence sur le dispositif dudit jugement ; que, dès lors, ce dernier ne saurait encourir l'annulation de ce fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.199 du code des tribunaux administratifs repris à l'article R.33 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Devant les tribunaux administratifs de Papeete et Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans la partie réglementaire du présent code" ; qu'aux termes de l'article 103 du décret du 5 août 1881 " ... Les réclamations relatives aux impôts basés sur les revenus effectifs des contribuables sont jugées et les décisions prononcées en audience non publique" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est prononcé en audience non publique sur le litige qui opposait, en matière d'impôt sur les sociétés, la COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE au territoire de la Polynésie française ; que la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'article L. 199 B du livre des procédures fiscales dont les dispositions ne sont pas applicables dans le territoire ;
Sur le principe de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française : "1 - Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée" ; qu'aux termes de l'article 4 du même code : "- Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 5 à 15 et en tenant compte des bénéfices réalisés par les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française. Sont également imposables les bénéfices provenant d'opérations réalisées dans le territoire par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité distincte de celle de l'entreprise qu'ils représentent, ainsi que les bénéfices provenant d'opérations réalisées dans le territoire qui se détachent de celles effectuées à l'étranger et forment un cycle commercial complet" ;

Considérant que la société à responsabilité limitée COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE, créée en septembre 1984 à Mata Utu (Wallis-et-Futuna) avec pour objet social, notamment, une activité d'armateur a, aux termes d'une charte-partie conclue le 9 novembre 1984 avec la société Pétrocéan, affrété en coque nue un navire pétrolier ; qu'en raison de son objet une telle location revêtait le caractère d'une activité commerciale ; que, selon ce contrat, le navire en cause devait être livré et rendu à Papeete ; que pendant toute la durée du contrat, de 1985 à 1988, le navire n'a pas quitté le port de Papeete, restant à quai pour servir au stockage de produits pétroliers et se bornant à des mouvements limités entre deux zones de ce port ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait eu d'autres activités, pendant la période litigieuse, que la location du bateau en cause ; qu'ainsi la société requérante doit, quels que soient la localisation de son siège social et le lieu du paiement des loyers ou de la signature du contrat, et à supposer qu'elle n'ait disposé ni de locaux ni de personnel sur le territoire de la Polynésie française, être regardée comme ayant accompli sur celui-ci en 1985, des "opérations formant un cycle commercial complet" au sens des dispositions précitées ; qu'elle était par suite passible de l'impôt sur les sociétés institué par le code des impôts directs en vigueur sur le territoire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le président du Gouvernement de la Polynésie française :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance" ; que ces dispositions sont applicables à la procédure contentieuse fiscale suivie devant la cour administrative d'appel de Paris, même lorsque, comme en l'espèce, elle est saisie d'un jugement relatif à un litige né sur un territoire d'outre-mer où le texte en cause n'est pas applicable ; qu'il résulte de ces dispositions que la société requérante est recevable à présenter pour la première fois en appel devant la cour des moyens relatifs notamment à la procédure d'imposition ; que la fin de non-recevoir tirée par le territoire de ce que ces moyens ressortissent à une cause juridique nouvelle doit par conséquent être écartée ;

En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la division III de la section V du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française : "- Sont taxés d'office les contribuables dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière ainsi que ceux qui n'ont pas fourni dans les délais réglementaires les déclarations prévues par le présent code ..." ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même code : "La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession et sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article 7 ci-dessus. La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;
Considérant que la société requérante qui n'avait pas satisfait aux obligations déclaratives résultant de l'article 20 de la division I de la section I du code, a été soumise à la procédure de taxation d'office prévue par les articles 6 et 8 précités de la division III de la section V du même code ; qu'elle soutient que faute d'avoir été instituée par un texte de valeur législative, cette procédure ne pouvait lui être appliquée dès lors qu'elle n'avait pas son siège sur le territoire ;
Mais considérant que les dispositions législatives successives définissant le statut du territoire de la Polynésie française, intervenues notamment sur le fondement des articles 74 de la Constitution du 27 octobre 1946 puis de la Constitution du 4 octobre 1958, n'ont pas placé dans les compétences réservées à l'Etat et ont donc attribué au territoire la compétence en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions ; que les organes compétents du territoire ont ainsi pu, sans méconnaître aucune disposition constitutionnelle ou législative ni aucun principe général du droit, prévoir que seraient taxés d'office les contribuables qui n'auraient pas souscrit dans les délais légaux les déclarations fiscales auxquelles ils étaient tenus, sans en excepter ceux qui, à raison de leur activité sur le territoire, y seraient imposables, même en l'absence de siège social ou d'établissement sur ledit territoire ; qu'ainsi l'administration du territoire a pu légalement recourir en l'espèce à la procédure de taxation d'office ;
En ce qui concerne l'absence de mise en demeure préalable et de notification détaillée des redressements :
Considérant qu'aucune disposition en vigueur sur le territoire de la Polynésie française, ni aucun principe général du droit n'obligeaient l'administration à adresser à l'intéressée, préalablement à la taxation d'office, une mise en demeure, ni à lui notifier le détail des redressements opérés ; que la société requérante ne saurait se plaindre de l'absence de ces formalités ;
Sur le bien-fondé de l'imposition
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 précité du code qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la division I de la section I du code des impôts directs :"2 - Les taux de l'impôt sont fixés par référence à un ratio C déterminé à partir de la valeur nette des immobilisations amortissables possédées sur le territoire, figurant au bilan (I), des charges de personnel (P) admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable et du résultat (R) soumis à l'impôt, suivant la formule ci-après :
C = I + P R
3 - Le taux applicable est égal à 25 % lorsque C est supérieur à 10, 45 % lorsque C est inférieur ou égal à 1" ;
Considérant que la société requérante soutient sans être contredite que, compte tenu de l'évaluation de ses immobilisations et des charges de personnel, le taux d'imposition qui pouvait lui être appliqué était celui de 25 % et non celui de 45 % auquel elle a été soumise ; que le président du Gouvernement de la Polynésie française qui n'a d'ailleurs à aucun moment de la procédure contentieuse indiqué la méthode qui lui a permis de déterminer la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la société requérante, n'apporte aucun démenti à ces assertions ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que le taux d'imposition applicable en l'espèce est bien celui de 25 % et d'accorder satisfaction à la société dans cette mesure ;
Sur les pénalités :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs aux pénalités :
Considérant que l'administration du territoire a fait application à l'encontre de la société requérante des dispositions adoptées dans le cadre de la compétence attribuée à cette collectivité en matière fiscale par le législateur, lequel n'a pas entendu en exclure l'édiction de sanctions fiscales, de l'article premier, alinéa 3 de la division II de la section V du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française sanctionnant le défaut de déclaration, passé un délai de 150 jours, d'une majoration de 100 % de l'impôt dû avec un minimum de 50.000 FCP ;
Considérant qu'il est constant que cette sanction, que la société requérante est recevable à contester pour la première fois en appel, a été infligée sans que celle-ci ait été auparavant mise à même de présenter ses observations sur la mesure que se proposait de prendre l'administration ; qu'ainsi le principe des droits de la défense a été méconnu ; qu'il y a, par suite, lieu de décharger la société requérante de la pénalité litigieuse ;
Article 1er : Pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1985 par la société COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE le taux de 25 % est substitué à celui de 45 %.
Article 2 : Il est accordé à la société COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE décharge de la différence entre les droits en principal d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 1985 et le montant résultant de l'article premier.
Article 3 : Il est accordé à la société COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE décharge de la pénalité de 100 % mise à son nom au titre de l'année 1985 sur le fondement de l'article premier de la division II de la section V du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française.
Article 4 : Le jugement du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de Papeete est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée COMPAGNIE MARITIME WALLISIENNE au Président du Gouvernement de la Polynésie française et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01404
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS L'ESPACE - Territoires d'outre-mer - Applicabilité de l'article L - 199 C du livre des procédures fiscales devant le juge d'appel - Existence.

19-01-01-02-01, 19-02-04-01 Les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales sont applicables à la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris, même lorsqu'elle est saisie d'un jugement relatif à un litige né dans un territoire d'outre-mer où ces dispositions ne sont pas applicables. Par suite, un contribuable est recevable à présenter pour la première fois en appel devant la cour des moyens relatifs notamment à la procédure d'imposition.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Procédure - Droits de la défense - Application de l'article 1er alinéa 3 de la division II de la section 5 du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française - Méconnaissance des droits de la défense - Illégalité (1).

19-01-04 La légalité de l'application des sanctions fiscales prévues par les dispositions de l'article premier alinéa 3 de la division II de la section V du code des impôts directs du Territoire de la Polynésie française, qui n'ont qu'un caractère réglementaire, est subordonné au respect des droits de la défense. Par suite, décharge de la pénalité en cause dès lors que le contribuable n'a pas été mis à même de présenter au préalable des observations.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE - Recevabilité des moyens - Demandes nouvelles (causes juridiques) - Recevabilité d'un moyen présenté pour la première fois en appel - Application de l'article L - 199 C du livre des procédures fiscales à un litige né sur un territoire d'outre-mer - mais jugé en appel par la cour administrative d'appel de Paris.

19-04-01-04-02 La société requérante créée à Wallis-et-Futuna, avec pour objet social notamment une activité d'armateur, a affrété en coque nue un navire pétrolier. En raison de son objet une telle location revêtait le caractère d'une activité commerciale. Selon ce contrat, le navire en cause devait être livré et rendu à Papeete. Pendant toute la durée du contrat, de 1985 à 1988, le navire n'a pas quitté le port de Papeete, restant à quai pour servir au stockage de produits pétroliers et se bornant à des mouvements limités entre deux zones de ce port. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait eu d'autres activités, pendant la période litigieuse, que la location du bateau en cause, elle doit, quels que soient la localisation de son siège social et le lieu du paiement des loyers ou de la signature du contrat, et à supposer qu'elle n'ait disposé ni de locaux ni de personnel sur le territoire de la Polynésie française, être regardée comme ayant accompli sur celui-ci, en 1985, des "opérations formant un cycle commercial complet" au sens des dispositions de l'article 4 du code des impôts directs de la Polynésie française.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT - Société ayant son siège social dans un territoire d'outre-mer (Wallis-et-Futuna) et ayant des activités dans un autre territoire (Polynésie française) - Notion d'opérations formant un cycle commercial complet - accompli dans ce dernier territoire (article 4 du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française).

46-01-02-02 Les dispositions législatives successives définissant le statut du territoire de la Polynésie française, intervenues notamment sur le fondement des articles 74 des Constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958, n'ont pas placé dans les compétences réservées à l'Etat et ont donc attribué au territoire la compétence en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions. Les organes compétents de ce territoire ont pu, sans méconnaître aucune disposition constitutionnelle ou législative ni aucun principe général du droit, prévoir à l'article 6 de la division III de la section V du code des impôts directs de la Polynésie française la taxation d'office des contribuables n'ayant pas souscrit leurs déclarations fiscales, sans en excepter ceux qui, à raison de leur activité sur le territoire, y seraient imposables et alors même qu'ils n'y seraient pas établis ou n'y auraient pas leur siège social.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Assemblée territoriale - Compétences - Institution d'un régime de taxation d'office - Activités exercées par les entreprises n'y ayant pas leur siège social ou leur établissement sur le territoire.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199 C
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199, R33
Décret du 05 août 1881 art. 103

1. Comp. CE, Assemblée, 1979-04-27, Société Yacht Motor Corporation


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: Mme Moureix
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-05-26;89pa01404 ?
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