La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1992 | FRANCE | N°90PA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 03 mars 1992, 90PA00242


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la fédération LEO-LAGRANGE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés à la cour administrative d'appel de Paris les 12 mars 1990 et 15 juin 1990 ; la fédération demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Suresnes à lui verser la somme de 2.502.219 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliatio

n abusive des contrats de financement de postes d'animateur et de direc...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la fédération LEO-LAGRANGE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés à la cour administrative d'appel de Paris les 12 mars 1990 et 15 juin 1990 ; la fédération demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Suresnes à lui verser la somme de 2.502.219 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation abusive des contrats de financement de postes d'animateur et de direction qui la liaient à la commune ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement,

Considérant que si la demande d'indemnité adressée le 23 décembre 1987 à la ville de Suresnes était présentée par l'avocat comme effectuée pour le compte de la fédération LEO-LAGRANGE "Région Parisienne", il résulte des termes mêmes de cette demande qui faisait référence aux contrats passés entre la ville de Suresnes et la "cliente" de l'avocat que cette cliente ne pouvait être en réalité, alors d'ailleurs que la demande utilisait également les termes "fédération LEO-LAGRANGE", que la fédération nationale LEO-LAGRANGE ; que ladite demande devait dès lors être regardée, nonobstant l'erreur de plume, comme émanant de cette fédération nationale ; que dans ces conditions, cette demande était de nature à lier le contentieux et à interrompre le délai de la prescription quadriennale courant à compter du 1er janvier 1984 au bénéfice de la ville de Suresnes ; que les dispositions des contrats chargeant le fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire du recouvrement des fonds et faisant attribution de juridiction au tribunal du siège du fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire ne faisaient pas obstacle à la recevabilité de la requête présentée, pour ce qui la concerne, par la fédération requérante ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la requête de la fédération nationale LEO-LAGRANGE était irrecevable à défaut de liaison du contentieux ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1989 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la fédération nationale LEO-LAGRANGE devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande d'indemnité en raison de la résiliation abusive de cinq contrats d'animation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Suresnes a signé lesdits contrats le 11 février 1983 alors que la délibération du conseil municipal autorisant la signature n'a été prise que le 1er mars 1983 et rendue exécutoire par la transmission au représentant de l'Etat que le 16 mars 1983 ; qu'ainsi, à la date du 11 février 1983, le maire de Suresnes n'était pas autorisé à signer les contrats litigieux ;
Considérant que dès lors, en raison de la nullité des contrats, la fédération LEO-LAGRANGE n'est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la ville de Suresnes ; qu'elle n'invoque par ailleurs aucune faute quasi délictuelle ni aucun enrichissement sans cause susceptibles de lui ouvrir droit à indemnité ;
Sur la demande d'indemnité en raison de la résiliation abusive des deux contrats de direction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la résiliation de ces contrats est intervenue en méconnaissance de leurs dispositions relatives au préavis, alors qu'aucune faute n'est établie ni même alléguée à l'encontre de la requérante ; que si la résiliation est motivée par l'intérêt général lié à la réorganisation par la commune des modalités de gestion des activités en cause, cette circonstance n'est pas de nature en elle-même à écarter le droit à indemnisation de la fédération nationale LEO-LAGRANGE ; que la responsabilité de la ville de Suresnes peut donc être recherchée tant sur le fondement de la faute contractuelle que sur celui de la résiliation dans l'intérêt général ;
Mais considérant que la fédération nationale LEO-LAGRANGE ne justifie pas le montant des sommes que la commune se serait engagée à verser dans le cadre des contrats, ni le préjudice qui aurait résulté pour elle du non versement de ces sommes ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à la perte d'audience résultant des résiliations en cause en le fixant à la somme de 20.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La ville de Suresnes est condamnée à payer à la fédération nationale LEO-LAGRANGE la somme de 20.000 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la fédération nationale LEO-LAGRANGE devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00242
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL -Préjudice moral causé à une association - Perte d'audience subie par une association du fait de la résiliation de contrats passés avec une commune (1).

60-04-03-04 Contrat de financement d'emplois passé entre une commune et une association chargée de fournir du personnel, résilié par la commune pour un motif d'intérêt général en méconnaissance des dispositions relatives au préavis. Absence de droit pour l'association au versement d'une indemnité correspondant au financement des postes durant la période de préavis fixée au contrat dès lors que l'association ne justifie ni le montant des sommes que la commune se serait engagée à verser, ni le préjudice qui aurait résulté pour elle du non-paiement de ces sommes. Indemnité fixée indépendamment du financement prévu, au regard du seul préjudice correspondant à la perte d'audience résultant pour l'association de la résiliation du contrat.


Références :

1.

Rappr. CE, 1975-04-16, Secrétaire d'Etat à la culture c/ Association dite "La comédie de Bourges", p. 231


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Tricot
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-03;90pa00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award