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25/02/1992 | FRANCE | N°90PA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 25 février 1992, 90PA00907


VU la requête enregistrée le 17 octobre 1990 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), par Me CENAC, avocat à la cour ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au département de Seine-et-Marne les sommes de 202.688,30 F hors taxes et de 13.360,38 F, augmentées des intérêts au taux légal à co

mpter du 17 février 1984, à payer les frais d'expertise taxés à 50.19...

VU la requête enregistrée le 17 octobre 1990 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), par Me CENAC, avocat à la cour ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au département de Seine-et-Marne les sommes de 202.688,30 F hors taxes et de 13.360,38 F, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1984, à payer les frais d'expertise taxés à 50.198,58 F et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre les architectes ;
2°) de réduire l'indemnité due au département de Seine-et-Marne à raison des malfaçons affectant le collège d'enseignement secondaire Honoré de Y..., de Nemours ;
3°) de lui donner acte de son offre de réparer les fissures infiltrantes des façades ;
4°) de condamner les architectes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de mettre une partie des dépens à la charge des architectes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil, en ses articles 1792 et 2270 ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de Mme MOUREIX, conseiller,
- les observations de Me CENAC, avocat à la cour, pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE et celles de M. Z..., chef du service du contentieux, pour le département de Seine-et-Marne,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, que par marché en date du 27 novembre 1974, le ministre de l'éducation nationale a confié à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE les travaux de construction du collège d'enseignement secondaire Honoré de Y..., à Nemours, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par MM. B... et X..., pour la partie conception, et par M. A..., pour la phase opérationnelle ; que la réception définitive a été prononcée le 30 juin 1976 et l'ouvrage remis le 3 octobre 1976 au Syndicat intercommunal pour la construction et le fonctionnement des collèges de Nemours ; que différents désordres étant apparus postérieurement à la réception définitive, le syndicat intercommunal a saisi le tribunal administratif de Versailles ; que celui-ci, par jugement en date du 10 juillet 1990, a condamné la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE à verser au département de Seine-et-Marne, lequel, en vertu de l'article 8-1 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 venait aux droits du syndicat intercommunal, les sommes de 202.688,30 F hors taxes et de 13.360,38 F, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1984 et à payer les frais de la première expertise, a laissé à la charge du département les frais de la seconde expertise et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que l'appel en garantie formé par la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE à l'encontre des architectes ; que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE, dans sa requête, et le département de Seine-et-Marne, dans son recours incident, demandent la réformation du jugement susvisé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à tous ses moyens, elle ne donne aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort, toutefois, du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement ne peut qu'être rejeté ;
Sur les responsabilités :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise prescrite par ordonnance de référé en date du 18 novembre 1982, que l'absence d'étanchéité des façades sud et ouest du bâtiment, qui se traduit par des infiltrations dans de nombreuses pièces, et particulièrement dans des salles de cours, est imputable à un dosage exagéré des enduits de panneaux et à un calfeutrement trop serré des dormants de châssis en acier ; que cette malfaçon, en tant qu'elle compromet la destination de l'immeuble en cause, est de nature à engager, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale de l'entrepreneur ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, lequel n'a pas excédé la mission qui lui était impartie, que le défaut d'étanchéité des lanterneaux, en tant qu'il se traduit par des infiltrations dans le bâtiment, rend celui-ci impropre à sa destination ; que cette malfaçon, qui ne provient pas d'un défaut d'entretien, est de nature à engager, même en l'absence de toute faute de sa part, la responsabilité de l'entrepreneur qui a participé à la construction desdits lanterneaux ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport précité, que l'absence partielle de têtes de cloisons a créé un "espace" entre le haut de la cloison et le dessous du plancher, susceptible, en cas d'incendie, de provoquer des appels d'air ; que cette malfaçon, non visible lors de la réception définitive de l'ouvrage et, a fortiori, lors de la visite de la commission de sécurité de l'arrondissement, en tant qu'elle compromet la sécurité du bâtiment, rend celui-ci impropre à sa destination et est, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE, laquelle n'a pas respecté, en l'espèce, les spécifications des documents techniques unifiés ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que les traces d'humidité au bas de la cage d'escalier sud, imputables à la dénivellation existant entre le terre-plein gazonné et la dalle du plancher, ne sauraient, eu égard à leur localisation et à leur faible importance, affecter la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination ; que, dès lors, ces désordres ne sont pas de nature à engager, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise susvisé, que l'engorgement des canalisations, imputable à une mauvaise pente et à une mise en oeuvre non conforme, provoque des refoulements dans les sanitaires ; que ce désordre, qui se traduit par une atteinte à la salubrité des locaux, rend l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en conséquence, aucun défaut d'entretien normal ne pouvant être retenu à l'encontre du maître de l'ouvrage, il y a lieu de déclarer la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE responsable des désordres dont s'agit ;
Considérant enfin, qu'il ressort du rapport du sapiteur, auquel l'expert nommé par l'ordonnance de référé susvisée a fait appel, que les anomalies constatées dans le système de chauffage du collège, si elles entraînent des difficultés de réglage, une durée de mise en régime excédant celle admise en la matière et le surchauffage de certaines pièces, ne sont toutefois pas de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'immeuble ; que, par suite, ces anomalies ne sauraient relever de la garantie décennale ;
Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'expert évalue les travaux de réfection de l'étanchéité des façades sud et ouest à la somme hors taxes de 73.445 F ; que si la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE offre de réparer les fissures infiltrantes selon le devis d'un montant hors taxes de 4.500 F, établi à sa demande par l'entreprise Technique Plastique, il ressort toutefois dudit devis que les travaux prévus, qui se limitent à des reprises ponctuelles, ne sont pas de nature à remédier à l'absence d'étanchéité ; que, par suite, il y a lieu, sans déduire de plus-value, de retenir la somme susvisée de 73.445 F ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des lanterneaux, l'expert a chiffré les réparations à 7.388,80 F hors taxes ; qu'il convient d'ajouter à ce montant la somme hors taxes de 11.265,09 F, représentant les frais exposés pour la recherche des fuites ;
Considérant, en troisième lieu, que les travaux nécessaires pour remédier aux dangers résultant de l'absence partielle de têtes de cloisons sont évalués par le rapport d'expertise susvisé à la somme hors taxes de 36.190 F ; que les travaux à effectuer n'étant pas contestés, il convient de retenir cette estimation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la mise en conformité des canalisations s'élève à la somme hors taxes de 17.194 F ; que le coût de construction de la galerie technique est évalué à 115.893 F hors taxes ; que, toutefois, ladite construction, non prévue au marché initial, en tant qu'elle est préconisée par l'expert, non seulement pour permettre de réinstaller les canalisations selon une pente continue, mais également pour favoriser l'entretien de celles-ci, apportera une plus-value à l'ouvrage ; que cette plus-value ne saurait incomber à l'entrepreneur ; qu'ainsi, le coût des travaux nécessaires pour remédier à l'engorgement des canalisations à mettre à la charge de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE, ne saurait excéder la somme hors taxes de 17.194 F ;
Considérant, en cinquième lieu, que le département de Seine-et-Marne ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les travaux ; que, dès lors, il a droit, comme il le demande dans son recours incident, à ce que les sommes susvisées soient augmentées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, enfin, que si le département soutient que les désordres en cause ont engendré des troubles dans l'exploitation des locaux, il n'apporte aucune précision, ni aucun justificatif de nature à établir la réalité et l'importance des troubles qu'il allègue ; que, par suite, il ne saurait, à ce titre, prétendre à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE à verser au département de Seine-et-Marne la somme de 145.482,89 F, à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1984, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Versailles ;
Sur les dépens :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du département de Seine-et-Marne la rémunération du sapiteur, spécialiste des installations de chauffage, auquel l'expert a fait appel dans le cadre de l'expertise prescrite par ordonnance de référé du 18 novembre 1982, qui s'élève à la somme toutes taxes comprises de 6.380,68 F et de mettre le surplus des frais de ladite expertise, lequel se chiffre à la somme toutes taxes comprises de 43.817,90 F à la charge de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE ; que de même, il convient, dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'a déposé aucune conclusion à la suite de l'expertise prescrite par ordonnance de référé du 6 décembre 1984, de laisser à sa charge les frais de ladite expertise liquidés et taxés à la somme toutes taxes comprises de 10.427,90 F ;
Sur l'appel en garantie formé par la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE :
En ce qui concerne les architectes concepteurs :
Considérant, d'une part, que MM. B... et X... ne sauraient voir leur responsabilité engagée à raison du défaut d'étanchéité des façades sud et ouest et des lanterneaux ainsi qu'à raison de l'absence partielle de têtes de cloisons, dès lors, qu'il résulte de l'instruction que ces malfaçons ne proviennent pas d'erreurs de conception ;
Mais, considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'expertise précité, que la mise en oeuvre défectueuse des canalisations est imputable, pour partie, aux architectes concepteurs, qui n'avaient ni prévu de vides sanitaires d'une hauteur suffisante, ni établi de plan ; que ceux-ci ne sauraient utilement se retrancher derrière le fait que le collège d'enseignement secondaire en cause a été construit selon un modèle agréé et imposé par le ministère de l'éducation nationale, dès lors que les fautes qui leur sont reprochées ont été commises dans le cadre de leur mission d'adaptation dudit modèle au terrain ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité ainsi encourue par MM. B... et X... dans la réalisation des dommages, en condamnant ceux-ci à garantir la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE à concurrence de 50 % de la somme de 17.194 F, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1984, et à concurrence de 10 % du montant des frais d'expertise ;
En ce qui concerne l'architecte d'opération :

Considérant que s'agissant du défaut d'étanchéité des façades sud et ouest et des lanterneaux, la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE n'établit pas, en l'espèce, un défaut de surveillance caractérisé de la part de l'architecte d'opération ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que l'absence partielle de têtes de cloisons et la mise en oeuvre défectueuse des canalisations traduisent un manquement caractérisé dudit architecte à la mission qui lui était confiée ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par M. A... dans la réalisation des désordres dont s'agit en le condamnant à garantir la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE à concurrence de 25 % de la somme réparant les malfaçons en cause, soit 53.384 F, à augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1984 et à concurrence de 15 % des frais d'expertise ;
Article 1 : La SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE est condamnée à verser au département de Seine-et-Marne la somme de 145.482,89 F, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1984.
Article 2 : Les frais d'expertise à concurrence de la somme de 43.817,90 F sont mis à la charge de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE, le surplus desdits frais, soit 10.427,90 F ainsi que les honoraires du sapiteur d'un montant de 6.380,68 F étant laissés à la charge du département de Seine-et-Marne.
Article 3 : MM. B... et X... sont condamnés à garantir la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE à concurrence de 50 % de la somme de 17.194 F, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1984 et de 10 % des frais d'expertise visés à l'article 3 ci-dessus.
Article 4 : M. A... est condamné à garantir la SOCIETE AUXILIAIRE DE LA REGION PARISIENNE à concurrence de 25 % de la somme de 53.384 F, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1984 et de 15 % des frais d'expertise visés à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE et du recours incident du département de Seine-et-Marne est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00907
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles - Absence - Conclusions présentées seulement en appel tendant à ce que le coût des travaux de réfection soit majoré de la T - V - A - dans la limite de l'indemnité demandée en première instance (1) (2).

39-08-04-01, 54-08-01-02-01 Sont recevables, même présentées pour la première fois en appel, des conclusions tendant à ce que l'indemnité réparant le préjudice soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la victime ne relève pas d'un régime fiscal lui permettant de déduire le montant de la taxe acquittée sur les travaux de réfection et à la condition que cette majoration n'aboutisse pas à allouer un montant supérieur à la somme demandée en première instance (sol. impl.).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Absence - Conclusions présentées seulement en appel tendant à ce que le coût des travaux de réfection soit majoré de la taxe sur la valeur ajoutée dans la limite de l'indemnité demandée en première instance (1) (2).


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 85-97 du 25 janvier 1985 art. 8 par. 1

1.

Cf. CE, 1980-04-25, Ministre de l'éducation nationale c/ Gonnot et autres, p. 198. 2. Comp. CAA de Nancy, 1990-03-27, Haag, p. 431


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: Mme Moureix
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-02-25;90pa00907 ?
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