VU la requête, enregistrée le 14 mars 1990 au greffe de la cour, présentée pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme Y... une provision de 10.000 F en réparation des troubles subis à la suite d'une intervention pratiquée le 13 août 1987 et a décidé, avant de statuer sur les demandes d'indemnité, de recourir à une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par Mme Y... ;
2°) de confier à un expert le soin de rassembler les éléments permettant au juge de se prononcer sur la responsabilité éventuellement encourue par l'administration ;
3°) de rejeter la demande de provision de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, com-missaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Y... a subi le 30 décembre 1986, à l'hôpital de la Pitié, une intervention chirurgicale à la suite d'une entorse au genou droit ; que le 13 août 1987, dans le même hôpital, une mobilisation du genou opéré a été pratiquée sous anesthésie locale, avec, en premier lieu, un plâtrage de la jambe droite de telle sorte qu'elle reste durant trois heures en flexion ; qu'à l'enlèvement du plâtre, des brûlures ont été constatées, sur la cuisse et sur la cheville, qui ont nécessité des soins au centre des brûlés de l'hôpital Cochin, et, finalement, le 16 septembre 1987, une greffe de peau ; que s'il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que ces brûlures trouvent leur origine dans une faute lourde médicale, leur existence révèle, par elle-même, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel dont l'utilisation ne puisse avoir pour conséquence de telles blessures ; que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis, avant d'ordonner une expertise sur le préjudice subi, que sa responsabilité était engagée vis-à-vis de Mme Y... ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée au versement d'une provision de 10.000 F ;
Article 1er : la requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est rejetée.