VU, enregistrés les 28 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au greffe du Conseil d'Etat sous le n°100481, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Melle Claire X... par la SCP BORE ET XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement n° 848276 du tribunal administratif de Versailles en date du 8 mars 1988 qui a rejeté la requête de M. Bernard X... agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Claire X..., visant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident survenu le 25 novembre 1982 à sa fille et l'indemnise des préjudices qu'elle a subis ;
2°) lui accorde les sommes sollicitées soit 51.000 F avec intérêts de droit capitalisés ;
3°) lui accorde l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
4°) condamne l'Etat aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 5 avril 1937 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le ministre qui s'est borné à défendre au fond en première instance ne saurait utilement se prévaloir pour la première fois en appel du défaut de décision préalable ;
Sur la responsabilité sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'un exercice de saut de haies organisé sur le parking goudronné d'un centre commercial situé à proximité du collège d'enseignement secondaire des "Hauts Grillets" à Saint-Germain-en-Laye et contiguë au gymnase, Claire X... âgée de 14 ans a manqué le franchissement d'une haie haute de 50 à 60 centimètres et a fait une chute ; qu'elle demande réparation des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que l'organisation sur un terrain goudronné de courses de saut de haies, même hautes seulement de 50 à 60 centimètres a constitué un défaut dans l'organisation du service ; que le dommage subi a été aggravé par rapport à celui qu'il aurait été sur une piste de terrain en terre battue ou revêtement synthétique et est ainsi imputable à la faute du service ;
Considérant par suite, alors même qu'il n'est pas établi que la haie n'était pas mobile de manière à basculer en cas de chute, que la responsabilité de l'Etat est engagée ;
Sur le préjudice :
Considérant que compte tenu de l'âge et de l'activité de la victime, élève du collège d'enseignement secondaire, il n'y a pas lieu à indemnisation de l'incapacité temporaire totale puis partielle ; que les souffrances physiques moyennes et les troubles dans les conditions d'existence d'une part, le préjudice esthétique léger de l'autre, l'incapacité permanente partielle de 6 % en raison notamment des limitations de la mobilité d'un genou enfin peuvent être respectivement indemnisés en l'absence d'ailleurs de toute contestation sur ce point à hauteur des 12.000 F, 5.000 F et 24.000 F sollicités ;
Considérant que les intérêts demandés en appel sont dus à compter de la date d'enregistrement de la requête au tribunal administratif et qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de capitalisation présentées à des dates où il était dû plus d'une année d'intérêts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 mars 1988 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Melle X... une indemnité de 41.000 F.
Article 3 : Cette somme produira intérêts à compter du 17 octobre 1984.
Article 4 : Les intérêts seront capitalisés le 28 juillet 1988 et le 2 janvier 1990 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.