La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1991 | FRANCE | N°89PA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 décembre 1991, 89PA00713


VU, enregistrés les 28 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au greffe du Conseil d'Etat sous le n°100481, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Melle Claire X... par la SCP BORE ET XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement n° 848276 du tribunal administratif de Versailles en date du 8 mars 1988 qui a rejeté la requête de M. Bernard X... agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Claire X..., visant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l

'accident survenu le 25 novembre 1982 à sa fille et l'indemnise des...

VU, enregistrés les 28 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au greffe du Conseil d'Etat sous le n°100481, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Melle Claire X... par la SCP BORE ET XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement n° 848276 du tribunal administratif de Versailles en date du 8 mars 1988 qui a rejeté la requête de M. Bernard X... agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Claire X..., visant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident survenu le 25 novembre 1982 à sa fille et l'indemnise des préjudices qu'elle a subis ;
2°) lui accorde les sommes sollicitées soit 51.000 F avec intérêts de droit capitalisés ;
3°) lui accorde l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
4°) condamne l'Etat aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 5 avril 1937 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que le ministre qui s'est borné à défendre au fond en première instance ne saurait utilement se prévaloir pour la première fois en appel du défaut de décision préalable ;
Sur la responsabilité sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'un exercice de saut de haies organisé sur le parking goudronné d'un centre commercial situé à proximité du collège d'enseignement secondaire des "Hauts Grillets" à Saint-Germain-en-Laye et contiguë au gymnase, Claire X... âgée de 14 ans a manqué le franchissement d'une haie haute de 50 à 60 centimètres et a fait une chute ; qu'elle demande réparation des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que l'organisation sur un terrain goudronné de courses de saut de haies, même hautes seulement de 50 à 60 centimètres a constitué un défaut dans l'organisation du service ; que le dommage subi a été aggravé par rapport à celui qu'il aurait été sur une piste de terrain en terre battue ou revêtement synthétique et est ainsi imputable à la faute du service ;
Considérant par suite, alors même qu'il n'est pas établi que la haie n'était pas mobile de manière à basculer en cas de chute, que la responsabilité de l'Etat est engagée ;
Sur le préjudice :
Considérant que compte tenu de l'âge et de l'activité de la victime, élève du collège d'enseignement secondaire, il n'y a pas lieu à indemnisation de l'incapacité temporaire totale puis partielle ; que les souffrances physiques moyennes et les troubles dans les conditions d'existence d'une part, le préjudice esthétique léger de l'autre, l'incapacité permanente partielle de 6 % en raison notamment des limitations de la mobilité d'un genou enfin peuvent être respectivement indemnisés en l'absence d'ailleurs de toute contestation sur ce point à hauteur des 12.000 F, 5.000 F et 24.000 F sollicités ;
Considérant que les intérêts demandés en appel sont dus à compter de la date d'enregistrement de la requête au tribunal administratif et qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de capitalisation présentées à des dates où il était dû plus d'une année d'intérêts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 mars 1988 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Melle X... une indemnité de 41.000 F.
Article 3 : Cette somme produira intérêts à compter du 17 octobre 1984.
Article 4 : Les intérêts seront capitalisés le 28 juillet 1988 et le 2 janvier 1990 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA00713
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE - Défaut dans l'organisation du service - Existence - Organisation d'un exercice de saut de haies sur un terre-plein goudronné.

60-02-015-01 Le choix, pour un exercice de saut de haies, du parking goudronné d'un centre commercial situé à l'extérieur d'un collège d'enseignement secondaire, révèle un défaut dans l'organisation du service alors même que les haies étaient seulement hautes de 50 à 60 centimètres.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Lien entre le préjudice invoquée et une faute de service - Accident survenu à un élève d'un collège lors d'une séance d'éducation physique.

60-04-01-03-02 Elève victime d'une chute au cours d'un exercice de saut de haies. Constitue une faute dans l'organisation du service public de l'enseignement le fait de faire pratiquer par les élèves d'un collège d'enseignement secondaire un exercice de saut de haies sur le parking goudronné d'un centre commercial situé à l'extérieur de ce collège. Lien direct de cause à effet entre cette faute et la gravité des conséquences dommageables de l'accident survenu à l'un des élèves, alors même que les haies étaient seulement hautes de 50 à 60 centimètres.


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Brotons
Rapporteur public ?: Mme Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-12-12;89pa00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award