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10/12/1991 | FRANCE | N°91PA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 10 décembre 1991, 91PA00065


VU le recours enregistré le 24 janvier 1991, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Immobilière Varenne Kléber la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de ladite société ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le

code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

VU le recours enregistré le 24 janvier 1991, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Immobilière Varenne Kléber la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de ladite société ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 novembre 1991 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Immobilière Varenne Kléber,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : "1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles sont utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient des immobilisations ..." ; qu'au sens de ces dispositions, les établissements publics doivent être regardés comme des "collectivités publiques" ; que les dispositions précitées sont, dès lors, applicables aux subventions d'équipement versées aux entreprises par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Considérant qu'il est constant que la Société anonyme Immobilière Varenne Kléber, qui a pour objet de donner en location au personnel du commissariat à l'énergie atomique les logements dont elle est propriétaire, a perçu de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des exercices clos en 1981 et 1982, des subventions s'élevant respectivement à 43.662 F et 2.049.252 F ; que ces subventions, qui ont été affectées au financement de travaux destinés à améliorer les conditions de chauffage et d'isolation thermique des immeubles donnés en location, ont entraîné l'accroissement de la valeur de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'ainsi, elles ont le caractère de subventions d'équipement "utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables" au sens des dispositions précitées de l'article 42 septies du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que, lors de la déclaration de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, la Société anonyme Immobilière Varenne Kléber a échelonné les impositions relatives auxdites subventions ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, alors surtout que les dispositions règlementaires susrappelées sont claires et ne comportent par elles-mêmes aucune restriction tenant à la nature des entreprises ou des opérations qu'elles réalisent, dénier à la société en cause le droit de répartir les subventions litigieuses selon les prévisions dudit article 42 septies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société intimée la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00065
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE - Subventions d'équipement (article 42 septies du C - G - I - ) - Subventions versées par l'A - N - A - H.

19-04-02-01-03-04, 38-03-03 Constituent des subventions d'équipement utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, au sens de l'article 42 septies du code général des impôts, les subventions perçues de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par une société qui a pour objet de donner en location au personnel du Commissariat à l'énergie atomique les logements dont elle est propriétaire, dès lors que ces subventions ont été affectées au financement de travaux destinés à améliorer les conditions de chauffage et d'isolation thermique des immeubles loués et ont ainsi entraîné l'accroissement de la valeur de l'actif immobilisé de l'entreprise.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - Subvention d'équipement (article 42 septies du code général des impôts) - Existence - Subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Références :

CGI 42 septies


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-12-10;91pa00065 ?
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