La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1991 | FRANCE | N°90PA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 10 décembre 1991, 90PA00223


VU la requête, enregistrée le 8 mars 1990 au greffe de la cour, présentée pour la société DROUARD Frères dont le siège social est ... ; la société DROUARD Frères demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4.000.000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 4.000.000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et 10.000 F sur le fondement de l'art

icle 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ...

VU la requête, enregistrée le 8 mars 1990 au greffe de la cour, présentée pour la société DROUARD Frères dont le siège social est ... ; la société DROUARD Frères demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4.000.000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 4.000.000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et 10.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1991 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société DROUARD Frères,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par lettre du 22 février 1983, la société DROUARD Frères, titulaire d'un marché d'entretien des voies du réseau urbain de la Régie autonome des transports parisiens (lot nord) venant à expiration le 31 mai 1983, a demandé à l'inspecteur du travail (transport) de la subdivision de Paris sud-ouest de confirmer qu'il appartiendrait, le cas échéant, à l'entreprise qui serait retenue, plutôt qu'à elle-même, à l'issue de l'appel d'offres, de reprendre les 119 salariés affectés à l'exécution du marché ; que, par lettre du 25 février 1983, l'inspecteur du travail a répondu affirmativement, en se fondant sur l'article L.122-12 du code du travail ; que, cependant, la société Desquenne et Giral, à laquelle le marché a été attribué, a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail ; que, devant statuer sur le litige opposant les deux sociétés et les salariés sur renvoi décidé par la Cour de cassation le 12 juin 1986, la cour d'appel de Versailles a estimé, dans son arrêt du 10 juin 1987, qu'à défaut de liens de droit entre les deux titulaires successifs du marché, l'article L.122-12 n'était pas applicable au cas d'espèce, et que la société DROUARD Frères était demeurée l'employeur des salariés ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que la société DROUARD Frères fait valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée, d'une part du fait des indications erronées contenues dans la lettre du 25 février 1983, d'autre part, même en l'absence de faute, en raison du caractère anormal et spécial du préjudice subi ; qu'elle demande, en conséquence, que l'Etat l'indemnise à concurrence des sommes qu'elle a dû verser à la société Desquenne et Giral et aux salariés représentés par la Fédération nationale de la construction CGT et l'Amicale des algériens en Europe, en exécution de deux protocoles d'accord en date des 28 janvier et 30 mai 1988, et des frais qu'elle a exposés lors de la procédure judiciaire ;
Mais considérant que les indications données le 25 février 1983 par l'inspecteur du travail consulté par la société DROUARD Frères ne peuvent être regardées comme étant directement à l'origine du préjudice dont la requérante demande réparation ; qu'ainsi la société DROUARD Frères n'est pas fondée, en tout état de cause, à se plaindre que, par le jugement attaqué du 13 novembre 1989, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à verser à la société DROUARD Frères la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société DROUARD Frères est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00223
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE -Renseignements donnés par l'administration à une entreprise sur ses obligations légales vis-à-vis de ses salariés - Préjudice constitué par les indemnités versées par l'entreprise à la suite de la décision de justice ayant infirmé ces renseignements.

60-04-01-03-01 Venu à expiration, le marché dont la société était titulaire a été attribué à une autre entreprise. En 1983, se fondant sur l'interprétation alors retenue des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'inspecteur du travail indiqua à la société requérante que le nouveau titulaire du marché devrait reprendre les salariés affectés à l'exécution de ce marché. Le nouveau titulaire refusa de reprendre les contrats. A la suite d'un changement de jurisprudence, il a été jugé que la société requérante était demeurée l'employeur des salariés. Elle a dû, de ce fait, verser d'importantes indemnités. En l'espèce, les indications données par l'inspecteur du travail ne peuvent être regardées comme étant directement à l'origine du préjudice subi du fait de ces versements.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code du travail L122-12


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Paître
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-12-10;90pa00223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award