VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1990, présentée au nom de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) par son directeur général ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour d'annuler la décision du 20 décembre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a déclaré recevable la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970, le décret n° 70-720 du 5 août 1970 et le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ;
VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de Mme JEANGIRARD-DUFAL, président-rapporteur,
- les observations de M. Louis X...,
- et les conclusions de Mme MESNARD, com-missaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, que sont exclues du bénéfice de la levée de forclusion les personnes ayant, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, demandé à bénéficier des dispositions de cette loi pour d'autres éléments de leur patrimoine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a formulé le 3 novembre 1971 une demande d'indemnisation pour la perte de divers biens qu'il possédait à Port-Say en Algérie ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de la levée de forclusion instituée par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour l'indemnisation d'un fonds de commerce situé à Oujda au Maroc, l'ensemble des biens détenus dans les différents territoires visés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 n'établissant qu'un seul droit par bénéficiaire de cette loi ; que dans ces conditions le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a jugé que M. X... pouvait prétendre à indemnisation pour la perte de son fonds de commerce sis au Maroc et l'a renvoyé devant l'agence pour liquidation de ses droits ;
Article 1er : La décision n° 389 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 20 décembre 1989 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée.