VU I), l'ordonnance en date du 1er février 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société COFIROUTE ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 23 août 1984 et au greffe de la cour sous le n° 89PA01568, présentés pour la société Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société COFIROUTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 13102/7 et 20326/7 en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet en date des 3 novembre 1980 et 13 août 1981 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 291.625.000 F augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice subi au cours des années 1976 à 1980 du fait des décisions de plafonnement des péages prises par le ministre des finances ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU II), l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société COFIROUTE ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1984 et au greffe de la cour sous le n° 89PA01567, présentée pour la société Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 24667/7 en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 14 mai 1982, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 207.422.000 F au titre du préjudice subi du fait des décisions de plafonnement des tarifs de péage pour 1981 avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU III), l'ordonnance en date du 2 février 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société COFIROUTE ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1985 et au greffe de la cour sous le n° 89PA01566, présentée pour la société COFIROUTE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société COFIROUTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 40904/7 du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1985 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 251.436.000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts au titre du préjudice subi du fait du plafonnement des tarifs de péage pour 1982 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;
VU l'arrêté n° 7517 P du 7 mars 1975 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 :
- le rapport de Mme JEANGIRARD-DUFAL, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), et celles de M. Z..., pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société COFIROUTE, conces-sionnaire de l'Etat pour la construction et l'ex-ploitation d'un réseau d'autoroutes, a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier qu'elle estime avoir subi dans son exploitation du fait des mesures de plafonnement des tarifs de péage intervenues entre 1976 et 1982 ; que, par jugement n° 13102/7 et n° 20326/7 du 14 février 1984, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande concernant les mesures prises pour les années 1976 à 1980 ; que, par jugement n° 24667/7 du 3 juillet 1984, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande relative aux tarifs de 1981 et, par jugement n° 40904/7 du 26 mars 1985, la demande au titre des tarifs de 1982 ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes dirigées contre ces trois jugements pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que la société COFIROUTE, liée à l'Etat par un contrat de concession, ne peut utilement invoquer la responsabilité quasi-délictuelle qui découlerait de l'illégalité fautive des mesures d'application du contrôle des prix prises à l'égard de la société ; que dès lors, la société COFIROUTE n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a considéré que la responsabilité pour faute de l'Etat ne pouvait être engagée à son égard ;
Sur le fait du prince :
Considérant que la société COFIROUTE soutient que l'arrêté du 7 mars 1975 et les mesures prises pour son application constitueraient un fait du prince de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que l'arrêté du 7 mars 1975, qui fixe de manière générale les modalités d'application du contrôle des prix aux péages d'autoroutes, notamment par l'obligation pour les sociétés concessionnaires de déposer leurs barèmes un mois à l'avance et la faculté pour le ministre de l'économie et des finances de s'opposer à l'application desdits barèmes après un examen portant notamment sur les problèmes posés par le financement des autoroutes, n'a pas porté atteinte à l'objet même du contrat ; que contrairement à ce qu'allègue la requérante, l'objet de la concession n'était pas la liberté tarifaire, mais la construction et l'exploitation d'autoroutes ; que l'ordonnance du 30 juin 1945 concerne les prix de tous les produits et services, à l'exception de ceux qui sont expressément placés hors de son champ d'application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure ; qu'en l'absence de toute disposition législative exceptant de cette législation les péages d'autoroutes, et compte tenu de la nature de ces péages, l'application de mesures de contrôle des prix à ces péages était envisageable à la date de signature du contrat de concession ; qu'au surplus, l'application effective de telles mesures était connue lors de la signature de l'avenant du 13 octobre 1977 ; qu'ainsi le plafonnement des tarifs de péage n'a pu modifier l'état des choses en fonction duquel les parties avaient traité ; que, dès lors, la société COFIROUTE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi, du fait de l'autorité concédante, un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COFIROUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société COFIROUTE sont rejetées.